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de l'Edit en forme de Reglement du mois d'Août 1686. les descriptions ou prifées des Imprimeries & des Livres qui doivent être exposez en vente ne pourront être faites par autres que par Imprimeurs & Libraires, & que l'état qui con tiendra lefdites defcriptions ou prifées, fera figné par deux Imprimeurs ou Libraires, & annexez par les Notaires à l'inventaire des autres meubles, dont mention fera faite par un feul article dans la minutte ou la groffe des inventaires, avec deffenfes aux Huiffiers Prifeurs du Châtelet, & à toutes autres perfonnes de s'immifcer aux descriptions & prifées des Livres & Imprimeries, à peine de nullité & de 500. liv. d'amende ; & ce nonobftant l'Edit du mois de Mars 1713. auquel Sa Majefté a dérogé à cet égard feulement, & par un Arrêt du Confeil du 27. Juillet 1716. l'execution de ladite Declaration ci-deffus a été ordonnée.

En confequence de l'Ordonnance du Juge, portant permiffion de faire vendre les meubles, on donne affignation.

Affignation aux oppofans pour être prefens à la vente.

des meubles.

mil fept cens vingt.

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en vertu de l'Or

L'année de Mon ens le Lieutenant Civil, étant

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au bas de la Requête du ..... fignée..

à la Requête de Damoiselle

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veuve de M...

.. demeurant rue . . . ., où elle a fait élection de domicile, j'ay ... fouffigné donné affignation en fon domicile, ruë

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parlanc

R

à comparoir & fe trouver demain Jeudi huit heures du matin, en la maifon où eft decedé ledit M. . . . . . pour être prefent, fi bon lui femble, à ladite vente qui fera faite ledit jour & autres jours fuivans, des meubles & marchandises délaiffées après le décès dudit M. . . . . . finon je lui ai declaré qu'il y fera procedé, tant en abfence que prefence; & en cas d'abfence, en prefence de l'un des Subftituts de Monfieur le Procureur du Roi qui y fera pour ce appellé aux frais & dépens de qui il appartiendra, auquel parlant comme deffus, ai laiffé copie du prefent Exploit,

L'Huiffier dreffe fon Procès-verbal de vente, & expofe en vente les meubles à peu près fuivant l'ordre qu'ils font inventoriez par l'inventaire, faisant mention de la Requête & Ordonnance, en vertu de laquelle il fait ladite vente; enfemble des fommes & des perfonnes à qui lefdits meubles font adjugez au plus offrant & dernier encheriffeur; & à la fin du Procès-verbal il fait un total du prix de la vente, & un état de fes débourfez, falaires & vacations qui font taxées fur la minutte même du Procès-verbal de vente de la main de Monfieur le Lieutenant Civil, & qu'il déduit fur le total ; & enfin de la fomme qui lui refte entre les mains: fes frais déduits, il remet le reftant entre les mains de la perfonne qui a droit de le recevoir, dont il prend la décharge au pied de la minutte de fon Procés-verbal, pourvû qu'il n'y ait aucune faifie & oppofition fubfiftante; car l'Huiffier alors doit porter l'argent aux Confignations à la charge des oppofans.

Mais il arrive fouvent que les heritiers & créanciers pour. éviter la confignation, donnent main-levée de leurs oppofitions, & la font fignifier à l'Huiffier, & par un Acte feparé qu'ils font entre eux, quelqu'un fe rend garant envers les créanciers, ou on prend d'autres précautions pour leur sûreté ; & lorfque les créanciers ne peuvent convenir à l'amiable, on fait donner affignation fuivante.

L

Afignation aux oppofans aux fcellez.

'An mil fept cens vingt .... à la Requête de

Damoiselle

veuve du fieur M.

tutrice de fes enfans mineurs, demeurant à Paris,

ruë

tion à lant à .

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j'ay..... fouffigné, donné affignaen Ton domicile, ruë . . .

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par

à comparoir d'hui en trois jours en l'Audience de la Chambre, & pardevant Monfieur le Lieutenant Civil au Châtelet de Paris, pour voir dire & ordonner, que nonobitant & fans avoir égard à l'oppofition par lui formée à la reconnoiffance & levée des fcellez appofez après le décès dudit fieur M. . . . . dont main levée fera faite à la Demandereffe, les deniers provenans de la vente qui a été faite par .

Huiffier Prifeur, des meubles en queftion, feront donnez & délivrez à la Demandereffe; à ce faire ledit... contraint comme dépofitaire de biens de Juftice; quoi faifant, valablement déchargé, requerant dépens, auquel parlant comme dessus, j'ay laiffe copie du prefent Exploit, & fignifié que M..

eft Procureur,

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Ordinairement on ne fait point affigner les créanciers privilegiez dont on connoît certai

nement les créances liquidées; on peut même les payer nonobftant les oppofitions des autres; & ces créanciers privilegiez font d'abord pour les frais funeraires & de Juftice, les loyers des maifons, dont les proprietaires ne peuvent exercer leur privilege que pour trois termes & le courant; s'il leur eft dû davantage, ils n'ont que la concurrence avec les autres créanciers; les gages des domeftiques pour une année feulement, & le furplus par concurrence; les Medecins, Chirurgiens & Apotiquaires font auffi privilegiez pour ce qu'ils ont fait & fourni pendant la maladie dont le deffunt eft décedé. Si un Marchand avoit vendu de la marchandise fans jours, fans terme, efperant être payé prompte ment, il peut pourfuivre la chofe en quelque lieu qu'elle foit tranfportée, pour être payé du prix qu'il l'a vendu, fuivant la difpofition de la Coutume, art. 176. ainfi il a la voye de revendi quer la chofe lors du fcellé, & d'en empêcher

Ia vente.

Les créanciers qui n'ont point de titres, font ordinairement déchûs de leurs prétentions, & la veuve & les heritiers font déchargez en affir mant n'avoir aucune connoiffance qu'il foit dû aucune chofe des fommes à eux demandées. Et à l'égard des créanciers établis fur des titres incontestables, fi les délais pour déliberer ne font point encore expirez, la veuve peut fournir fes exceptions.

Exceptions dilatoires formées par la veuve . . .

IT pour exceptions qu'après le décès dudit fieur fon mari, elle a fait proceder à l'inventaire par Me... & fon Confrere Notaires à Paris, le . des meubles & effets délaiffez après le décès dudit deffunt; & comme les quarante jours à elle accordez par la difpofition de l'Ordonnance, ne font pas encore expirez, à compter du jour de la perfection dudit inventaire, elle requiert que ce délai lui foit octroyé pour prendre telle qualité qu'elle jugera à propos, dans ladite fucceffion, accepter la communaute ou y renoncer, & jufques à ce protefte de nullité de toutes pourfuites; & à l'égard de la fomme requife contre elle, comme tutrice de ses enfans mineurs, que l'on a qualifiez d'heritiers purs & fimples de leur pere; c'eft mal à propos que l'on leur donne cette qualité, dautant qu'ils n'ont accepté la fucceffion que fous benefice d'inventaire; comme il paroît par les Lettres obentherinées par

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tenues en Chancellerie le Sentence du Châtelet du ..... dont fera baillé copie, requerant dépens.

Le créancier ne peut fe pourvoir pour avoir payement de fon dû, que fur les biens contenus en l'inventaire ;il peut fournir des répliques, & demander communication de l'inventaire par la voye du Greffe, & fe conftituer incidemment Demandeur, à ce que le Deffendeur foit tenu de donner bonne & fuffifante caution de la valeur de l'inventaire autre que C. . . . & conclure à ce que le Deffendeur foit condamné de rendre compte dudit inventaire, pour fur le reliquat d'icelui être le Demandeur payé des fom

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