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de la Communauté defdits Maîtres Potiers d'étain, qui fait deffenfes aux Fripiers & Regratiers & autres, d'achetter aucun étain vieux aux ventes publiques, pour icelui regratter & revendre, fera déclarée bonne & valable, lefdites deux cens livres pefant d'étain demeureront bien confifquées au profit de ladite Communauté, ledit G. . . . . . condamné en 1000. liv. d'amende, avec deffenfes à lui de plus revendre, fous plus groffes peines,requerant dépens, & fignifié que Me N. Procureur occupera, & j'ay audit G..

laiffé copie du prefent.

Trois jours francs après cette affignation, fi le Deffendeur ne met pas Procureur, on prend un avis par deffaut à la Chambre de Monfieur le Procureur du Roi, où on dreffe la minutte l'on donne au Greffier de cette forte.

que

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Ntre les fieurs.... Jurez de la Communauté des Maîtres Potiers d'étain de cette Ville de Paris, faififfant deux cens livres pefant d'étain fur le nommé G. . . . . . Marchand Fripier, par Exploit de . . . . Huiffier, controllé le .. Demandeurs aux Fins de l'Exploit dudit . . Huiffier du . . . . . controllé auffi le . . . . . tendant à ce que les Statuts, Arrêts & Reglemens de la Communauté des Maîtres Potiers d'étain de Paris feront executez,en confequence la faifie par eux faite fur ledit G. . . . . defdites deux cens livres pefant d'étain vieux, déclarée valable, lefdites deux cens livres d'étain confifquées au profit de ladite Communauté, & G.... condamné en 1000. liv. d'amende & aux dépens, affiftez de Me N.

.. leur Procureur d'une part, & ledit G. . . . Mar chand Fripier à Paris, Deffendeur deffaillant, d'autre part,non comparant,ni Procureur pour lui dûement appellé, lecture faite des Statuts, Arrêts & Reglemens de ladite Communauté, faifie & affignation fufdattées, Nous difons que les Statuts, Arrêts & Reglemens de la Communauté des Maîtres Potiers d'étain feront executez,en confequefce avons la faifie faite par lefdits Jurez de ladite Communauté, de deux cens livres pefant de vieux étain fur ledit G. . . . . . déclarée bonne & valable, ordonnons que lesdites deux cens livres d'étain demeureront confifquées au profit de ladite Communauté, condamnons ledit G. . . . en 30. liv. d'amende, & lui faifons dèffenfes de récidiver, fous plus groffe peine, & le condamnons aux dépens; ce qui fera exécuté. Ce fut fait & donné Meffire, &c.

par

S'il y a Procureur en caufe, on fignifie un Avenir & on plaide contradictoirement, & dans l'Avis dont on fignifie les qualitez, on met: Contre le fieur Tel... Deffendeur, affifté de M..... fon Procureur.

Enfuite de ce on leve l'Avis que l'on fignific avec la Requête fuivante à la Police.

A U premier jour à venir plaider à l'Audience de la Chambre & pardevant Monfieur le Lieutenant General de Police au Châtelet de Paris, par Procureur du fieur G. . . . . Fripier, fur la Requête de Me N...... Procureur des Jurez de la Communauté des Maîtres Potiers d'étain de cette Ville.

Mc R...

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Pour voir dire que l'Avis de Monfieur le Procureur du Roi au Châtelet du

.. dernier, fera confir

mé, & en confequence executé felon fa forme & teneur, avec dépens.

Le Deffendeur fournit de deffenfes telles qu'il convient, & forme fa demande incidente au contraire, à ce que l'Avis foit infirmé, & en confequence que main-levée pure & fimple lui foit faite des chofes faifies, avec dépens, dommages & interêts. Quand les Parties ont inftruit l'affaire, on communique de la cause à un de Meffieurs les Gens du Roi qui fe trouve de mois à la Police, on charge un Avocat de la caufe, & fur les conclufions de Meffieurs les Gens du Roi, Monfieur le Lieutenant de Po lice confirme ou infirme l'Avis.

On porte auffi à la Chambre de Monfieur le Procureur du Roi & à la Police les caufes des Particuliers qui regardent l'execution des Brevets d'apprentiffage des Arts & Métiers de cette Ville entre les Maîtres & Apprentis.

Il faut obferver qu'à la Police, à la Chambre de Monfieur le Procureur du Roi & à la Chambre Criminelle les Huiffiers Prifeurs Vendeurs de meubles au Châtelet ne peuvent exploiter dans les affaires de ces Jurifdictions, à peine de nullité, par un Reglement fait entre eux & les Huiffiers à verge & à cheval du Châtelet; au moyen de quoi ils ne font point obligez à faire aucun fervice de Police auprès de Monfieur le Lieutenant Criminel, Monfieur le Lieutenant de Police & Meffieurs les Commissaires, ainfi que les Huiffiers à cheval & à verge.

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De la Chambre Criminelle.

N ne s'arrêtera pas ici à traiter à fond

de cette matiere, parce que Me Gauret en a compofé & donné au Public un Traité affez ample; nous parlerons feulement de la proce dure que l'on peut faire le plus communément pour les réparations d'injures, voyes de fait, & ce que l'on appelle petit Criminel; ce qui fe pourfuit à l'Audience, dont le fieur Gauret n'a rien expliqué dans fon Stile criminel.

OBSERVATIONS.

L'action pour crimes fe prefcrit par vingt ans depuis le jour du délit commis, pour l'adul tere cinq ans, pour injures un an.

Celui qui fe rend Partie s'appelle Partie Civile, parce qu'il ne peut pourfuivre que fon interêt civil, c'est-à-dire la reftitution de fon honneur ou de fon bien.

La Partie qui s'est défiftée ne peut plus pourfuivre la même accufation.

On peut intenter l'action criminelle en deux manieres; fçavoir par fimple Exploit, quand il ne s'agit que d'injures, ou par informations quand il y a excès ou affaffinat, & que la matiere fe trouve difpofée.

On la peut pourfuivre contre toutes perfonnes, excepté contre les infenfez & contre les enfans au-deffous de l'âge de quatorze ans.

&

On peut faire pendant le Procès plufieurs informations ou additions d'informations pour toutes les additions une feule permiffion fuffit, parce qu'elles regardent le même fait.

Il y a trois fortes de decrets; fçavoir d'affigné pour être oui, d'ajournement perfonnel, & decret de prife de corps.

L'ajournement perfonnel fe fait de même qu'un ajournement ou affignation en matiere civile, & n'eft autre chofe qu'une affignation à perfonne & à domicile par un Huiffier ou Ser gent, & cette affignation doit être donnée pour comparoir à l'Audience de la Jurifdiction, & non à l'Hôtel du Juge; on l'appelle ajournement perfonnel, parce que celui qui eft décreté ne fe présente pas par Procureur,& doit par fa bouche propofer fes deffenses; ce decret cmporte interdiction à l'égard des Officiers, jufqu'à ce qu'ils ayent fubi interrogatoire, ou qu'elle ait été levée expreffément par un Arrêt ou Sentence.

Le decret d'affigné pour être oüi par fa bouche est la même chofe que l'ajournement per fonnel, à l'exception qu'il n'emporte point interdiction, & fe donne lorfque l'accufation eft legere, ou quand l'accufé eft une perfonne de confideration, ou contre des Officiers, pour leur fauver interdiction. Et le decret d'affigné pour être oui aux fins civiles eft tout different,

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