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1 L'oyant dit que la rendante n'a pas été en droit d'ufer de rétention & de prendre pour elle feule toute l'argenterie, fans le faire dire avec l'oyant, attendu qu'il a befoin d'une partie de cette vaiffelle pour fon utilité particuliere, & entre autres de quatre cuillieres, quatre fourchettes, &c. qu'il requiert lui être données pour la prifée portée par ledit inventaire, aux offres de tenir compte du prix fur ce qui lui reviendra de reliquat par le prefent compte.

Mais la rendante a obmis de coucher dans fa recette la fomme de 100. liv. pour le tiers de celle de 300. liv. qu'elle a reçûë de J.. pour pareille fomme qu'il devoit à la communauté, comme il paroît par fon obli gation inventoriée fous la cotte H. de l'inventaire.

Sur le deuxième chapitre de recette..

L'Oyant

'Oyant dit que la rendanté a dû augmenter la res cette du premier article de la fomme de 25. liv. pour le tiers afferant à l'oyant en celle de 75. liv, pour une demie année de loyer échûë le

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de la mai

fon occupée par P. . . . .. attendu qu'elle a dû faire fes diligences & les pourfuites neceffaires pour avoir payement, & qu'elle ne juftifie aucunes pourfuites. Le deuxième du même chapitre entierement accor dé, fauf à débattre la reprise.

Débats fur le premier chapitre de la dépense.

Es articles portez au prefent Chapitre entierement accordez pour les fommes y portées, en affirmant par la rendante les avoir effectivement, payez.

L

Sur le deuxième chapitre de dépense.

E premier Article couché pour 525. liv. pour deux années & demie de penfion de l'oyant, à raifon

H

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de 250. liv. par an, ne peut être accordé pour cette fomme, lefdites penfions étant excessives pour un jeune enfant ; & d'ailleurs fi la prétention de la rendante avoit lieu,tant pour le prefent article que pour les autres contenus au prefent chapitre, il s'enfuivroit qu'elle feroit entamer fur le fond de l'oyant, puifqu'il paroît évidemment qu'il n'a que 200. liv. de revenu par chacun an. Or il eft inconteftable, fuivant les loix & les maximes, que le tuteur ne peut faire dépenfer au mineur au-delà de fon revenus & que le même tuteur doit fe pourvoir par avis de parens pour faire publier au rabais les penfions de fon pupille; de forte que la rendante n'ayant pris cette précaution, l'article doit être réduit à 375. liv. pour lefdites deux années & demie de pension, à raifon de 150. liv. & le furplus doir être rayé.

Il en eft de même du deuxième article de dépense tiré pour 250. liv. pour les habillemens & entretiens de Toyant : laquelle fomme exceffive doit être comprise dans le précedent article. Il eft de notorieté publique que lors du décès dudit M... ... .. l'oyant avoit deux habits complets, linge en affez bonne quantité pour fa condition, & que la rendante depuis ce tems n'a fourni qu'un feul habit, un chapeau, &c. pour toutes efquelles chofes il fuffit d'accorder la fomme de 60. liv. le furplus doit être rayé.

Chapitre de reprife.

UR le premier article concernant la vaiffelle d'argent que la rendante a retenue en déduction de fes reprifes, l'oyant a déja ci-devant parlé fur cet article: mais le refpect qu'il a pour fa mere l'empêche de former plus amples débats, n'étant pas fâché qu'elle prenne cette vaiffelle, puifqu'elle lui eft utile, à la Charge de tenir compte du prix porté par l'inventaire :

cependant elle ne peut raisonnablement refufer quatre cuillieres, quatre fourchettes & une taffe dont l'oyant a befoin, aux offres qu'il a fait d'en tenir compte fur le pied de l'inventaire.

୨୦.

Le deuxième article du deuxième chapitre tiré pour 43. liv. 13. f. 4. d. que la rendante a couché au deuxiéme article du deuxième chapitre de recette de fon compte, faifant le tiers de 260. liv. pour deux années feulement d'arrerages de 180. liv. de rente dûë par B... prétendant n'avoir point reçû les 90. liv. pour la derniere demie année d'arrerages échûë le ... loyant répond que fi la rendante n'a point reçû fa derniere demie année, elle a pû ou dû la recevoir, ou justifier des pourfuites & diligences neceffaires, pour montrer que ce débiteur eft infolvable; ce que ne faifant point il eft fans difficulté que le prefent article doit être rayé, fauf à eile à exercer fes pourfuites, fi bon lui femble, contre ledit B. .....

Il en eft de même des autres articles dudit chapitre de reprife qui doivent être rayez, par les raifons expliquées au précédent article.

En ces circonftances l'oyant perfifte aux débats par lui fournis ci-deffus avec dépens.

Modele de foutenemens.

Suivant ce qui vient d'être dit ci-deffus, il ne fera point difficile de comprendre de quelle maniere on doit fournir des foûtenemens; on doit le faire fuivant l'ordre des chapitres, & indiquer les articles, de même qu'on vient de les expliquer.

RECETTE

Sur le premier chapitre de recette.

'Oyant a fait fon obfervation à la fin de fes débats

fur cet article, & a prétendu que la rendante devoit augmenter fa recette de la fomme de 100. liv. pour le tiers de 300.liv qu'il dit qu'elle a reçûës de J........ pour, &c.

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Il eft vrai que fous la Cotte H. de l'inventaire, l'obligation en queftion a été inventoriée: mais la rendante a obfervé que J. eft notoirement infolvable; cela eft fi vrai que ledit deffunt de fon vivant avoit fait faifir & executer le peu de meubles qui fe font trouvez chez lui, n'ayant d'autres biens; &y étant furvenues quantité d'oppofitions de la part d'autres créanciers, ledit deffunt a été obligé d'abandonner fes pourfuites, ayant bien connu qu'elles n'au roient operé aucun avantage,& qu'au contraire elles auroient augmenté les frais; c'eft pourquoi elle a protesté que l'inventorié de cette obligation ne pourroit lui nuire ni préjudicier; partant elle foûtient que les débats font mal propofez, & doivent être rayez.

On peut prévoir ce que l'on aura à dire pour foûtenemens fur chacun des autres articles, felon les inftructions & les memoires que l'on fe fait donner par la partie.

Enfuite de cette procedure les Parties font fignifier leur inventaire de production & toutes les inductions des Pieces, ainfi que l'on trouve le plus à propos. On fournit même des contredits contre la production de la Partie adverfe, & enfuite on poursuit le jugement du Procès.

TITRE XII I.

De l'action de partage.

A Près le compte fuit le

partage.

Il faut obferver que les majeurs le peuvent faire à l'amiable pardevant Notaires, & quelquesuns pour éviter les frais, le font fous feing privé: mais comme c'est un titre de famille, il est à propos de le faire pardevant Notaires qui en délivrent les expeditions aux Parties. S'il y a des mineurs partageans, il faut leur faire élire un tuteur à l'effet du partage : mais en ce cas le partage ne peut être que provifionnel.

S'il y a lezion notable au partage,comme d'un tiers ou d'un quart, on peut fe pourvoir par Lettres de refcifion..

Quand la lezion eft apparente, on procede a la confection d'un nouveau partage, fi les copartageans ne veulent indemnifer celui qui est lezé

Les enfans doivent rapporter en partagé ce qui leur a été donné par leur pere & mere en avancement d'hoirie, ou moins prendre dans les biens de la fucceffion, fuivant la Coutume. Les fruits de la chofe donnée ne fe rapportent que du du jour de la fucceffion échûë.

Les lots de partage faits entre coheritiers font garants les uns envers les autres.

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