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majorité absolue. Ces projets sont soumis à la chambre, et transcrits, dès qu'ils sont approuvés, aux procès-verbaux des séances.

CHAPITRE VII.

Procès-verbaux.

69. Deux rédacteurs, pris hors de la chambre, sont chargés de rédiger les procès-verbaux et le feuilleton, sous la surveillance du bureau. Ils sont nommés par la chambre, sur une liste triple de candidats présentés par le président, les vice-présidens, les secrétaires et les questeurs.

70. Les procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets, immédiatement après que la rédaction en est adoptée, sont mis au net et signés du président qui a tenu la séance et de deux sécretaires au moins. Ils sont ensuite transcrits sur deux registres, signés par le président et deux secré

taires.

71. Les rédacteurs surveillent les copies des procès-verbaux des séances publiques, les envoient à l'imprimeur de la chambre dans les vingt-quatre heures, et en corrigent les épreuves. Ils exercent la même surveillance, et prennent les mêmes soins pour les procès-verbaux des séances secrètes, quand la chambre en ordonne l'impression.

72. Les procès-verbaux sont distribués à chaque membre de la chambre, ainsi que toutes les pièces dont elle a ordonné l'impression.

73. Les rédacteurs surveillent les commis attachés aux bureaux de la chambre. L'un des deux est nommé par le président chef du bureau des procès-verbaux, si la place de chef de ce bureau vient à vaquer.

74. La déclaration du Roi, du 2 mai, la charte constitutionnelle, les quatie ordonnances du Roi,

du 4 juin présent mois, l'adresse de la chambre des députés, présentée au Roi le 7 du même mois, la réponse de Sa Majesté et le réglement, sont distribués à tous les membres de la chambre, à l'ouverture de chaque session.

CHAPITRE VIII.

Messagers d'État.

75. Deux 'messagers sont nommés de la même -manière que les rédacteurs des procès-verbaux. Ils sont tenus de se trouver à chaque séance. Lorsque l'envoi d'un message est jugé nécessaire, l'un d'eux, appelé par l'ordre du président, reçoit, au bas de la balustrade, des mains d'un secrétaire, la dépêche scellée du sceau de la chambre.

76. Deux huissiers précèdent le messager d'État, et l'accompagnent au lieu de sa destination. Il remet à l'un des secrétaires le récépissé qui constate la remise de la dépêche.

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77. Les rédacteurs et les messagers d'Etat ne sont révocables que par la chambre, sur la proposition du président et des questeurs.

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CHAPITRE IX.

Huissiers.

78. Douze huissiers sont attachés à la chambre pour son service. Ils sont nommés par le président et les questeurs', 'et révocables par eux.

79. Deux au moins de ces huissiers se tienment, pendant les séances, dans les tribunes qui leur sont assignées, et y maintiennent l'ordre.

CHAPITRE X.

Secrétariat de la questure et bibliothèque.

80. Il y a un secrétaire-général de la questure, nommé par le président le président et les questeurs; il n'est réVocable que par eux, conjointement avec la commission de la comptabilité.

81. Les attributions du secrétaire-général sont : la garde du sceau, les renseignemens qui intéressent la chambre ou ses membres, le dépôt de la correspondance relative à la chambre, la formation des listes; l'expédition des impressions ordonnées, les passeports et certificats de vie, l'envoi des bulletins aux membres, le relevé des décès et démissions, et autres objets qui concernent ce bureau.

82. La bibliothèque de la chambre reste sous la surveillance des questeurs; le bibliothécaire, en cas -de vacance, est nommé de la même manière que les rédacteurs et les messagers d'Etat, sur une présentation de trois candidats.

CHAPITRE XI.

Congés et passeports.

83. Nul député ne peut s'absenter sans un congé de la chambre.

84. Les passeports ne peuvent être accordés, pendant la durée de la session, qu'à un membre qui a obtenu un congé. Le président peut néanmoins, en cas de nécessité absolue, faire expédier un passeport, et il en rend compte à la chambre.

CHAPITRE XI I.

De la comptabilité.

85. Il y a une commission de neuf membres chargés de l'examen de la comptabilité des fonds administratifs.

86.. Au commencement de la session, chaque bu reau nomme, à la majorité absolue, un de ses membres pour former cette commission.

87. Elle vérifie et appure tous les comptes, même les comptes antérieurs non réglés ; elle fait un récolement général du mobilier appartenant à la chambre, quelle qu'en soit ou quelle qu'en ait été la destination. La commission, sur la proposition des questeurs, déterminera le budjet de la chambre, et le soumettra à son approbation,

88. Avant la clôture de la session, la commission fera connaître à la chambre le résultat de son travail.

CHAPITRE XIII.

De la police de la chambre.

89. La police de la chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.

90. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les membres de la chambre.

91. Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.

92. Toute personne qui donne des marques d'ap

probation ou d'improbation est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers chargés d'y maintenir

l'ordre.

93. Tout individu qui trouble les délibérations est traduit sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

94. Les trois articles, précédens sont imprimés et affichés à chaque porte des tribunes.

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