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Tous les députés sont tenus de se sendre.

Les pairs sont convoqués par des lettres closes du Roi, contre-signées par le chancelier de France.

Les députés des départemens sont convoqués par des lettres closes du Roi, adressées à chacun des députés, et contre-signées par le ministre de l'inté.

rieur.

2. Le jour de l'ouverture de la session, les pairs et les députés se réunissent dans la même enceinte.

3. Une députation de douze pairs et de vingt-cinq députés va recevoir le Roi au pied du grand escalier, et le conduit jusqu'aux marchies du trône.

4. Lorsque le Roi est assis et couvert, il ordonne aux pairs de s'asseoir, et les députés attendent que le Roi le leur permette par l'organe de son chancelier. Nul n'est couvert en présence du Roi.

6. Quand le Roi a cessé de parler, le chancelier prend ses ordres, et annonce que la session est ou

verte.

7. Le Roi est accompagné, à sa sortie, par les mêmes députations, et jusqu'aux mêmes lieux.

TITRE II.

Des proclamations du Roi, portées aux deux chambres.

ART. 1er. Les proclamations du Roi sont portées aux deux chambres par des commissaires.

2. Ces commissaires seront reçus au haut de l'es calier, et introduits par le grand-référendaire dans la chambre des pairs. Les questeurs reçoivent et introduisent de même les commissaires envoyés à la chambre des députés.

3. Les proclamations sont remises par les com

missaires au président, qui en fait lecture toute affaire cessante.

4. La chambre se sépare à l'instant, si la proclamation ordonne la clôture de la session, l'ajournement ou la dissolution de la chambre.

5. Les commissaires du Roi se placent sur des siéges qui leur sont réservés vis-à-vis le bureau.

TITRE III.

Des messages du Roi, de la forme des lois proposées par le Roi, et de l'acceptation des chambres.

ART. 1. Les messages du Roi, contenant des propositions de lois, sont portés aux chambres ses par ministres, qui pourront être assistés de commissaires envoyés par le Roi.

2. La loi proposée est rédigée en forme de loi, signée par le Roi, contre-signée par un ministre, et adressée à la chambre à qui le Roi l'envoie.

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3. Les chambres ne motivent ni leur acceptation ni leur refus; elles disent seulement la chambre a adopté ou la chambre n'a pas adopté.

4. La loi qui n'est point adoptée ne donne lieu ă aucun message ni à aucune mention sur les registres de la chambre.

5. La chambre qui adopte une proposition de loi en fait dresser la minute signée de son président et de ses secrétaires, pour être déposée dans ses archives, et en adresse au Roi une expédition signée de même, et qui lui est portée par le président et les secrétaires de la chambre.

6. Lorsqu'une chambre supplie le Roi de proposer une loi, elle en donne connaissance à l'autre chambre; et si la demande y est également adoptée, elle adresse un message au Roi par la voie de son président et de ses secrétaires.

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TITRE IV.

De la sanction et de la publication des lois:

ART. 1er. Le Roi refuse sa sanction par cette formule, le Roi s'avisera ; et s'il n'adopte point les propositions et suppliques qui lui sont faites, il dit: le Roi veut en délibérer.

2. Cette déclaration des volontés du Roi est notifiée à la chambre des pairs par le chancelier, et à celle des députés, par une lettre des ministres adressée au président.

3. Le Roi sanctionne la loi qu'il a proposée en faisant inscrire sur la minute, que ladite loi, discutée, délibérée et adoptée par les deux chambres, sera publiée et enregistrée pour être exécutée comme loi de l'Etat.

4. Les lois proposées par le Roi, sur la demande des deux chambres, sont publiées et sanctionnées dans la même forme que celles proposées de propre

mouvement.

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TITRE V.

Communications des chambres avec le Roi, et des chambres entre elles.

ART. 1. Le Roi communique avec la chambre des pairs, et cette chambre communique avec le Roi par le chancelier, et en son absence par le vice-président.

2. Les communications du Roi avec la chambre des députés se font par la voie des ministres, et celles de la chambre avec le Roi, par l'intermédiaire du président de la chambre ou des vice-présidens.

3. Les chambres communiquent entre elles par l'intermédiaire de leurs présidens, dont les lettres sont portées par des messagers d'Etat précédés par

deux huissiers.

4. Ces messagers sont reçus au bas de l'escalier et introduits dans la chambre par des huissiers: ils remettent leurs lettres aux secrétaires qui les transmettent au président, et ils se retirent avec les mêmes honneurs, après avoir recu acte de leur message.

5. Les chambres ne peuvent jamais se réunir. Toute délibération à laquelle un membre d'une autre chambre aurait concouru, est nulle de plein .droit.

TITRE VI.

Des adresses.

ART. 1er. Les adresses que les chambres font an Roi doivent être délibérées et discutées dans les formes prescrites pour les propositions des lois.

2. Ces adresses sont portées au Roi par une grande ou par une simple députation, selon qu'il plaît au

Roi.

3. La simple députation est, composée du président et de deux secrétaires; vingt-cinq membres de la chambre, y compris le président et les secrétaires, forment la grande députation.

4. Aucune chambre ne peut, dans aucun cas, faire des adresses au peuple.

TITRE VII.

Dispositions générales.

ART. er. La chambre des pairs, ni celle des dépu tés, ne se montrent jamais, en corps, hors du lieu de leurs séances.

2. Elles n'envoient de députation qu'au Roi, et avec sa permission expresse. Elles peuvent députer vers les princes et princesses de la famille royale lorsqu'elles y sont autorisées par le Roi.

3. L'habit de cérémonie des pairs et celui des députés, seront réglés par une disposition particulière.

4. Le présent réglement sera porté à la chambre des pairs, par notre chancelier, et à celle des députés par notre ministre de l'intérieur.

Donné à Paris le vingt-huitième jour du mois de juin dix-huit cent quatorze.

Et plus bas :

Signé LOUIS.

Signé l'abbé DE MONTESQUIOU.

Le présent réglement, discuté, délibéré et adopté dans les deux chambres, sera publié et enregistré, pour être exécuté comme loi de l'Etat.

Donné au Château des Tuileries le treizième jour du mois d'août dix-huit cent quatorze.

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Sur les articles 1 et 2 du titre 6 ; et sur l'article 2 du titre 7 du Réglement.

UN des droits les plus incontestables de la Nation et de ses représentans est sans doute celui de présen

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