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3°. Que le Roi ne devant et ne voulant gouver ner la France que dans des vues de bien public, tout acte signé de lui serait réputé de plein droit lui avoir été surpris, s'il renfermait quelque disposition contraire à la constitution ou aux autres lois du

royaume, ou s'il attentait à quelqu'un des droits garantis aux Français :

4°. Qu'en conséquence, le ministre qui aurait signé l'acte, ou, à défaut de signature d'un ministre, l'agent qui l'aurait mis ou fait mettre à exécution, serait considéré de plein droit, et sans qu'il lui fût permis d'alléguer sa faiblesse, son ignorance ou sa bonne foi, comme coupable de trahison envers le Roi:

5o. Enfin que, par suite des principes ci-dessus, tout individu qui, par des écrits rendus publics', ou par des discours tenus dans des lieux ou réunions pu blics, aurait imputé au Roi d'avoir commis ou tenté ⚫ de commettre un ou plusieurs actes contraires aux lois ou aux intérêts de l'Etat, devrait être puni comme coupable de calomnie, sans préjudice de plus fortes peines, dans le cas où les actes réputés calomnieux auraient pour objet d'exciter les citoyens à la révolte ou à la sédition.

Quant aux imputations faites au Roi, et relatives à sa vie privée, il faudrait que l'individu qui s'en serait rendu coupable fût passible de peines de simple police, ou de police correctionnelle, selon que l'im putation serait une injure ou une calomnie.

Il faut se rappeler, au reste, que l'article 366 du

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Code pénal déclare coupable du délit de calomnie celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé, ou non, qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés, à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens.

Un de nos journalistes, qui se déclare le défenseur des lois, et qui tend sans cesse à renverser la constitution, base de toutes les lois, ignorant les dispositions du Code pénal, observe qu'il n'est pas aussi facile de faire justice de la calomnie que le pense les défenseurs de la liberté de la presse. «Avant d'annoncer, avec cet air positif, dit-il, que les tribunaux feront justice des calomniateurs, peut-être serait-il bon de savoir, avec quelque précision, ce qu'il faut entendre par calomnie.

>> Nous savons bien ce que c'est que le parjure, la contrebande, le vol, l'assassinat, etc.; la logique et la législation sont d'accord sur la nature de ces crimes, sur les dommages qu'ils causent à la société, sur la punition qu'ils méritent. Mais qu'est-ce que la calomnie?......». Après avoir fait cette question, le journaliste rapporte la définition donnée par le Dictionnaire de l'Académie, qu'il trouve mauvaise; il répète quelques raisonnemens tirés d'une harangue de Démosthènes, qu'il ne cita

pas (1), et il finit par conclure que la calomnie n'ayant pas été et ne pouvant pas être bien définie, il est impossible de la punir; d'où il conclut que la liberté de la presse nepeut pas exister.

Cette manière de raisonner, commuue à toutes les personnes qui se mêlent d'écrire sur des lois qu'ils n'ont pas même lues, pourrait faire penser que la personne du Roi pourra être attaquée, sans qu'il y ait aucun moyen de réprimer les écrits ou les discours par lesquels on chercherait à le rendre odieux. Mais comme c'est dans les lois, et non dans le Dictionnaire de l'Académie, qu'il faut chercher des moyens de répression, l'article 367 du Code pénal, précédemment rapporté, et l'article 368 répondent à toutes les objections,

« Est réputée fausse, dit ce dernier, toute impu»tation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est » point rapportée, En conséquence, l'auteur de l'im» putation ne sera point admis, pour sa défense, à » demander que la preuve en soit faite : il ne pourra » pas non plus alléguer, comme moyen d'excuse, » que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les

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(1) Le journaliste est tombé dans une bévue fort étrange; il a appliqué au délit de calomnie, commis par la voie de l'impression, ce que Démosthènes disait, parlant des injures verbales ; « Comment pouvoir, dit-il, reproduire le ton, l'accent, l'air, les paroles mêmes de. celui qu'on accuse d'avoir calomnié ? » Voilà certes une reminiscence qui arrive bien à propos.

> imputations qui donnent lieu à la poursuite sont » copiées ou extraites de papiers étrangers, ou » d'autres écrits imprimés. >>

Rien ne serait donc plus facile que de rendre inviolable la personne du Roi ; mais, pour cela, il fau drait que tous les citoyens, sans distinction, fussent à l'abri des actes arbitraires du Gouvernement; car, tant que les lois n'auront pas pourvu à la sûreté de l'État et de chacun de ses membres, les hommes seront portés à prendre eux-mêmes le soin de leur défense; et l'on sait que, lorsqu'ils se rendent justice, ils conservent rarement la modération convenable. Or, les crimes que les ministres ou les autres agens du Gouvernement peuvent commettre contre la sûreté de l'État, contre la constitution et contre les citoyens, sont-ils prévus et punis par les lois? Non, ils ne le sont point; car nos lois sont à cet égad dans un état d'imperfection inconcevable.

que

Qu'un ministre favorise l'envahissement d'une partie du territoire français par l'ennemi, ou que, sachant la France va être envahie, il ne prenne pas les mesures nécessaires pour en prévenir l'envahissement, on pourra sans doute le poursuivre devant la chambre des pairs; mais il ne sera puni que lorsqu'il aura pris une part active à l'envahissement; cependant celui qui s'abstient de prendre les me... sures nécessaires au salut de l'État, dans la vue de le laisser envahir, n'est guère moins coupable que celui cherche à favoriser l'ennemi.

Qu'un ministre ou un préposé du Gouverne

ment, dans des vues d'intérêt particulier, ou à la sollicitation d'une puissance étrangère, détermine le Gouvernement français à déclarer la guerre à une autre puissance, il n'est personne qui ne regarde ce fait comme un crime digne de mort; cependant je ne crois pas qu'il existe en France une loi qui le déclare punissable. Est-ce parce qu'un fait de cette nature est sans exemple? Non; car nous pourrions trouver dans notre propre histoire un assez grand nombre de ministres qui s'en sont rendus coupables; c'est parce que les gouvernans comptent pour rien le sang des hommes, et qu'ils sacrifient des armées

à leurs favoris comme ils sacrifient des trésors à leurs maîtresses.

On pourrait en dire autant du ministre qui, dans des vues d'intérêt particulier, s'oppose à ce que le Gouvernement répare le tort causé par des Français à une puissance étrangère, etquis'engage ainsi à soutenir une guerre qu'il aurait pu éviter par un léger sacrifice. Ce fait peut et doit même arriver fort souvent, sur-tout à l'occasion du commerce maritime cependant les lois ne le prévoient pas, et par conséquent il demeure toujours impuni.

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Lorsque, dans une négociation avec une puissance étrangère, un ministre accepte des promesses ou reçoit des dons et des présens pour faire insérer dans un traité de paix ou de commerce, prélimi naire ou définitif, des conditions onéreuses à la France, il est clair qu'il se rend coupable d'un crime que les lois ne doivent pas laisser impuni;

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