Page images
PDF
EPUB

et secrétaires, remplissent provisoirement les fonetions de ceux-ci en cas d'absence.

60. Les bureaux sont renouvelés en entier après un mois.

61. Tous les articles du présent réglement relatifs aux formes et à l'ordre des discussions, sont applicables aux discussions qui ont lieu dans les bureaux. 62. Les secrétaires des bureaux tiennent de simples sans rédiger de procès-verbal; ces notes servent de renseignemens quand le bureau juge à propos d'y avoir recours.

notes,

TITRE VII.

Pétitions.

63. Un comité est chargé de recevoir et examiner les pétitions adressées à la Chambre. Il reçoit également les pétitions qui lui sont remises par les pairs auxquels elles auraient été adressées. Chaque burean nomme un de ses membres pour composer ce comité.

64. Le comité ne fait rapport que des pétitions dont les signatures sont suffisamment constatées, et dont l'objet est dans les attributions de la Chambre.

65. Lorsque le comité le juge nécessaire, il de·mande au Président de la Chambre d'indiquer une séance pour faire son rapport. Cette séance ne peut être différée de plus de huit jours.

66. Toute pétition adoptée par un pair, et appuyée par deux autres, est traitée comme proposition, et dans les formes prescrites par les articles 23 et suivans.

67. Il est ouvert dans le bureau du secrétariat un registre particulier, dans lequel les pétitions sont enregistrées successivement à la date de leur présentation, et distinguées par un numéro d'ordre qui est reporté sur l'original de la pétition. La série de ces numéros recommence à chaque session.

TITRE VIII.

Procès-verbal de la chambre.

68. Le procès-verbal des séances de la Chambre contient l'exposé sommaire des opérations de la Chambre, pendant chaque séance:

69. Les motifs des opinions n'y sont insérés que sommairement; les opinaus n'y sont pas nommés. 70. Les rappels à l'ordre n'y sont insérés qu'autant que la Chambre l'a expressément décidé, et que sa décision n'a point été révoquée dans le cours de sa séance.

71. Aucun des discours prononcés dans la séance, ni aucune des pièces qui y ont eté lues ne sont insérées au procès-verbal, à moins que la chambre n'en ait ordonné l'insertion. Il indique seulement le titre, ainsi que le numéro d'enregistrement, et de renvoi, pour les actes et pièces dont la chambre a pu ordonner le dépôt, dans ses archives. Le procèsverbal est signé par le président, et deux secrétaires,

au moins.

72. Les procès verbaux de la Chambre des pairs sont imprimés séance par séance, pour être distribués aux membres de la chambre seulement. Les pairs peuvent, en' tout temps prendre communication

des procès-verbaux de la chambre, ainsi que des

pièces déposées aux archives.

73. Aucun extrait des actes de la chambre ne peut être délivré que sur l'autorisation dn bureau, signée du président et de deux secrétaires, au moins.

74. Le règlement est toujours imprimé et distribué par ordre de la chambre. Les exemplaires qui excédent le nombre des pairs existans restent déposés aux archives.

75. Lorsque la chambre a adopté soit une addition au règlement, soit une suppression ou modification de quelqu'un des articles qui le compo

sent, il est fait une nouvelle édition de ce règlement, dont les exemplaires sont aussi, distribués à chacun des pairs.

TITRE I X.

Admission et réception des pairs

76. Lorsqu'un pair est nommé, il adresse au président ses lettres de nomination. Le président en informe la Chambre, dans la plus prochaine séance.

77. Trois pairs désignés par la voie du sort sont chargés de vérifier les lettres de nomination, ainsi que l'âge du nouveau pair; cette commission fait son rapport, séance tenante; s'il n'y a point de réclamation, le président ordonne que le nouveau pair sera reçu dans la séance suivante.

78. Au jour déterminé, immédiatement après la lecture du procès-verbal, le président annonce que le nouveau pair demande à être admis. Deux membres désignés par le président vont recevoir le nouyeau pair et rentrent avec lui, précédés de deux huissiers. Le président ordonne au garde des registres de lire les lettres de nomination. Après cette lecture, pendant laquelle le nouvean pair se tient debout, il prête serment, et va prendre place parmi les autres pairs. Ce serment est celui qui a été prêté dans la séance royale du 4 juin 1814, et qui est conçu dans les termes suivans: Je jure d'être fidèle du Roi, d'obeir aux lois du royaume, et de me conduire en tout comme il appartient d'un bon et loyal pair de France.

TITRE X.

Vêtemens. Rang dans les séances. Députations.

79. Les pairs prennent le mantean et l'habit de cérémonie dans les solennités; et, dans ce cas, la lettre de convocation indique l'obligation de le porter,

80. L'habit des pairs, dans les séances ordinaires, est l'habit français bleu-de-roi, collet droit semé de fleurs de lis brodées en or, paremens brodés comme le collet, boutons d'or chargés d'un manteau d'her

mine.

81. Dans les séances solennelles, immédiatement après les princes du sang, chaque pair prend son rang d'ancienneté et dans l'ordre de la liste proclamée dans la séance royale du 4 juin 1814.

[ocr errors]

82. Les ministres qui ne sont pas pairs ont place dans la chambre sur des siéges pareils à ceux des pairs, et placés dans le parquet en face du président.

83. Les vingt membres qui doivent être adjoints au bureau pour former les grandes députations, sont désignés par la voie du sort.

TITRE X I.

Garde des registres, Officiers ministériels.

84. Il y a un garde des registres chargé de tenir la plume et de rédiger provisoirement le procès-verbal. Il a son siége et sa table dans le parquet.

85. Il soumet au président et aux secrétaires la rédaction du procès-verbal, et ce n'est qu'après que la rédaction a été approuvée par eux qu'il en fait lecture à la chambre, sur l'ordre que lui en donne M. le président.

86. Le garde des registres est à la nomination du chancelier-président.

87. Trois messagers d'Etat et sept huissiers sont attachés au service de la chambre. Les messagers sont à la nomination du chancelier-président. Les huissiers sont à la nomination du grand-référendaire.

[ocr errors]

TITRE XII.

Police du palais. Passe-ports et certificats de vie.

88. La police du palais et de ses dépendances appartient exclusivement au Grand Référendaire, sous l'autorité de la Chambre.

89. Les passe-ports et les certificats de vie sont délivrés aux membres de la Chambre par le Grand Référendaire.

De l'Imp. de RENAUDIERE, rue des Prouvaires n°. 16.

« PreviousContinue »