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ne cherchent donc point dans cet ouvrage de quoi alimenter lenrs passions; car ils n'y trouveront rien qui puisse leur plaire.

Tous les mois il en paraîtra quatre cahiers de trois feuilles au moins.

LE CENSEUR.

No.

1er.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

Droits publics des Français.

ART. 1er. LES Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.. 2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. 6. Cependant la religion catholique, apostolique. et romaine est la religion de l'Etat.

7. Les ministres de la religion catholique, apos tolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des traitemens du trésor royal,

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

12. La conscription est.abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du Gouvernemeut du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'Etat ; commande les forces de terre et de mer; déclare la guerre ; fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; nomme à tous les emplois de l'administration publique, et fait des réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat.

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départemens.

16. Le Roi propose la loi.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés.

18. Toute loi doit être discutéé et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

et

19. Les chambres ont la faculté de supplier le Roi · de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, d'indiquer ce qui leur paraît convenable que la loi

contienne.

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret.

Elle ne sera envoyée à l'autre chambre, par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même

session.

22. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois. 23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avénement du Roi.

De la Chambre des Pairs.

I

24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. Elle est covonquée par le Roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

26. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.

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27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier

les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté.

28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingtcinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance; ils siègent tmmédiatement après le président, mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du Roi exprimé, pour chaque session, par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes.

33. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière

criminelle.

De la Chambre des Députés des départemens.

35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

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