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réfractaires antérieurs à 1806, dont il est parlé à l'article 15: ces poursuites cesseront à l'instant.

Les poursuites exercées contre les parens des réfractaires dont il est question art. 16, seront seulement suspendues pendant le délai accordé aux réfractaires pour se représenter elles seront reprises aussitôt après l'expiration du délai, si les conscrits réfractaires ne se sont pas repré sentés, et si les parens n'en justifient.

21. Les dispositions du présent décret ne seront, en aucun cas, applicables à un délit postérieur au 30 mars.

22. Les déserteurs admis à reprendre du service, qui, après s'être volontairement représentés, ne rejoindront pas les drapeaux, seront punis comme coupables de désertion par récidive.

Les réfractaires qui, après s'être volontairement représentés, ne se rendront pas à leur destination, seront condamnés comme déserteurs.

23. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empercur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Suivent les Etats.

ÉTAT À dressé pour être annéxé au Décret du 25 Mars 1810.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

ÉTAT В dressé pour être annexé au Décret du 25 Mars 1810.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé, H. B. DUC DE BASSANO♣

ÉTAT C dressé pour être annexé au Décret du 25 Mars 1810.

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