Page images
PDF
EPUB

et conditions que le prince actuel, et avec les mêmes pré rogatives, notamment celle qui lui est attribuée par l'article dixième de l'acte de confédération.

Le grand-duché de Francfort sera héréditaire dans fa descendance directe, naturelle et légitime de notre cher fils le prince EUGÈNE-NAPOLÉON, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes.

Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, ladite descendance, ou ledit prince EUGÈNE-NAPOLÉON, comme prince d'Italie, venant à être appelé à la couronne de ce royaunie, nous nous réservons, et à notre couronne, d'exercer de nouveau la prérogative qui nous appartient en vertu de l'article 12 de l'acte de confédération.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1.er Mars 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N. 5257.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe une base pour le rachat des Redevances créées à titre de Leibgewin dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin.

Au palais des Tuileries, le 6 Mars 181c.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu notre décret du 26 avril 1808, relatif au mode d'évaluation des rentes et baux stipulés payables en nature, et notre décret du 24 juin même année, concernant le rachat

[merged small][ocr errors][merged small]

des rentes créées à titre de leibgewin dans les départemens de la rive gauche du Rhin;

Vu le tableau présenté par notre ministre des finances, du prix commun des blés, d'après les mercuriales des dix années ou des trois dernières années seulement, duquel il résulte que le prix se trouve beaucoup plus élevé en le prenant sur les trois dernières années;

Considérant que, pendant les trois dernières années, le prix des grains a éprouvé une augmentation extraordinaire dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, en raison de la faculté par nous accordée d'en faire l'exportation; que cependant notre desir avait été de faciliter aux débiteurs de rentes, dans ces départemens, leur libé ration des arrérages échus et le remboursement des capitaux, mais que les dispositions de nos décrets des 26 avril 1808 et 24 juin même année produiraient un effet contraire à nos intentions;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ex

ART. 1. A dater du présent décret, les dispositions contenues dans notre décret du 26 avril 1808, relatif au mode d'évaluation des rentes et baux stipulés payables en nature, ne seront point applicables au rachat des redevances créées à titre de leibgewin dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin: en conséquence, la liquidation des arrérages échus et du capital desdites rentes, dans ces départemens, aura pour base le prix commun des mercuriales de dix années; au lieu de celui des trois dernières

années prescrit par l'article S de notre décret impérial du 24 juin 1808.

cr

2. Le délai de trois mois accordé par l'article 1. du même décret, aux débiteurs de ces rentes, pour en faire le rachat direct, avec remise de cinq pour cent, autorisé par

l'article 3, ne courra que du jour de la publication du présent décret.

3. Les rachats et les transferts de rentes leibgewin, qui auraient été consommés d'après les bases déterminées par notre décret du 24 juin, sont maintenus, sans préjudice des erreurs qui pourraient avoir été commises dans leur liquidation.

4. Toutes les autres dispositions de notre décret du 24 juin 1808, qui ne sont pas contraires aux articles cidessus, sont maintenues, et recevront leur entière exécution.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de notre présent décret, qui sera imprimé, et publié dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N. 5258.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par M. Montaiglon, de dénoncer, au profit des établissemens de charité qu'il se réserve de désigner, divers biens et rentes soustraits à la connaissance du domaine. (Paris, 17 Février 1810.)

(N.° 5259.) DéCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles (Dyle), deux redevances annuelles, s'élevant ensemble à 16 hectolitres 6 décalitres de seigle. (Paris, 28 Février 1810.)

(N.° 5260.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit du bureau de bienfaisance de Remagen (Rhin-et-Moselle), un capital de 1068 francs. (Paris, 28 Février 1810.)

(N.° 5261.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de constituer, au profit de l'hospice civil d'Hyères (Var), une rente de 150 francs exempte de retenue. (Paris, 28 Février 1810.)

(N.° 5262.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle faite par la D. Nesme, née Jauvas, en faveur de l'hôtel-dieu de Marseille, département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 28 Février 1810.)

(N.° 5263.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1814 francs 5 centimes [1000 florins courans], fait par le S Demaf aux hospices civils d'Anvers, dépar tement des Deux-Nèthes, (Paris, 28 Février 1810.)

(N.o 5264.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de vingt-une rentes, formant ensemble un capital de 6060 fr., offertes en donation par le S. Euseby aux hospices d'Uzès, département du Gard. (Paris, 28 Février 1810.)

(N.° 5265.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1600 francs, offerte par la D. Tournier, veuve du S. Durand, pour son admission au préau de l'hospice des Petites-Maisons de Paris, département de la Seine. (Paris, 28 Février 1810.)

(N.° 5266.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles (Dyle), une pièce de terre celée au domaine. (Paris, 28 Février 1810.)

(N.° 5267.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de Dons et Legs faits aux pauvres d'Aspet (Haute-Garonne), consistant, 1. en une rente de 12 livres tournois, cédée par le S Caylat, 2. en une somme de 360 francs, donnée par le S. Latour, 3. en un legs de 6000 liv. tournois, fait par le St Jean d'Encausse, 4. en un legs de 1000 francs, fait par le S. Sauné, 5o en une rente annuelle de 30 francs, offerte en donation par le S Jean-Louis d'Encausse; enfin, qui autorise également l'acceptation de divers capitaux montant ensemble à 2148 livres tournois, légués par le S: Jean d'Encausse aux pauvres d'Ézaut, même département, et d'un capital de 400 livres tournois, légué par le même testateur aux pauvres d'Encausse. (Paris, 28 Février 1810.)

(N.o 5268.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation" des dispositions testamentaires faites par le S. Gaudin en faveur des pauvres de Remesnil, Livet et des Groisilliers, département du Calvados. (Paris, 28 Février 1810.)-

(N.o 5269.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une maison offerte en donation par le S. Charles, curé de Saint-Paterne d'Orléans (Loiret), aux établissemens de charité de cette paroisse. (Paris, 28 Février 1810.)

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice :
LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

« PreviousContinue »