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BULLETIN DES LOIS.
N. 261.

(N.° 5129.) Lo1 concernant le Budget de l'Etat.

Du 15 Janvier 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les

constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c. à tous présens et à venir,

SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 15 janvier 1810, Je décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission des finances.

DÉCRET

TITRE PREMIER.

De l'Exercice an XIV 1806.

ART. 1." Les paiemens à faire par le trésor public, pour le service de l'exercice an XIV 1806, sur le produit des fonds généraux, seront portés jusqu'à la somme de huit cent quatrevingt-dix-neuf millions quinze mille francs, montant des

2. IV: Série.

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rentrées effectuées sur les contributions et revenus duc exercice.

2. Les dépenses qu'il y aurait lieu de payer au-delà de I dite somme de huit cent quatre-vingt-dix-neuf millio quinze mille francs, seront acquittées par la caisse d'amo tissement, qui sera remboursée de ses avances en inscri tions au grand-livre, à prendre sur le crédit général ouve pour la dette publique, par le titre VI de la présente loi. 3. La somme de deux millions restant à rentrer, s l'exercice 1806, au 1." janvier 1810, sera portée en recet au budget de l'exercice 1808.

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TITRE II.

De l'Exercice 1897.

4. Les paiemens à faire par le trésor public pour le servi de l'exercice 1807, sur le produit des fonds généraux, sero portés jusqu'à la somme de sept cent trente-trois million huit cent quatre-vingt mille francs, montant des rentré effectuées sur les contributions et revenus dudit exercice.

5. Les dépenses qu'il y aurait lieu de payer au-delà de i dite somme de sept cent trente-trois millions huit ce quatre-vingt mille francs, seront acquittées de la maniè prescrite par l'article 2 de la présente loi,

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6. La somme de deux millions cinq cent mille franc restant à rentrer au 1. janvier 1810, sur l'exercice 180 sera portée en recette au budget de 1808.

TITRE III.

Dispositions communes aux Exercices 1806 et 1807.

7. Au moyen des dispositions ci-dessus, les exercices 1 S el 1807 cesseront de figurer dans les comptes annuels trésor public.

TITRE IV.

De l'Exercice 1808. ·

8. Il est ouvert un crédit de trente millions en domaines, pour compenser la diminution du produit des douanes en 1808, et porter les recettes de cet exercice à sept cent quarante millions affectés à ses dépenses.

TITRE V.

Budget de 1809.

9. La somme de cent trente millions sur les recettes de 1809, faisant avec celle de six cents millions portée à titre de crédit provisoire, sur les mêmes produits, en l'article 10 de la loi du 25 novembre 1808, la somme totale de sept cent trente millions, est affectée au paiement, d'abord de la dette publique, et ensuite des dépenses générales du service, comme il suit:

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10. Les rentes perpétuelles du ci-devant Piémont, comprises au budget de 1809 pour la somme d'un million quatre-vingt-dix mille francs, seront, pour moitié, consolidées sur le grand-livre de France; l'autre moitié sera remboursée en rescriptions admissibles en paiement de domaines nationaux situés dans les départemens au-delà des Alpes. La première moitié pourra aussi être employée au paiement desdits domaines, lorsque les créanciers le demanderont.

II. Néanmoins l'intérêt desdites rentes continuera à être payé, comme à l'ordinaire, par le trésor public, jusqu'au 1. juillet 1810.

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12. Le conseil général de liquidation de la dette publique est supprimé à partir du 1. juillet 1810. Les

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fiquidations qui restent à faire, seront entièrement terminées dans ce délai, conformément aux dispositions des décrets des 25 février 1808 et 13 décembre 1809.

13. Le crédit en rentes accordé par l'article 12 de la loi du 24 avril 1806, est augmenté de quatre millions pour l'inscription des liquidations restant à faire et des demières créances des exercices antécédens.

TITRE VII.

Fixation des Contributions de 1810.

14. La contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, celles sur les portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues en principal pour l'année 1810, sur le même pied qu'en 1809, et, conformément à l'état annexé à la présente loi, tant pour les trois départemens de la Toscane, que pour les trois vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, réunies au département des Apennins, et pour les communes de Cassel et de Costheim, ainsi que pour celle de Lomel, réunies, les deux premières au département du Mont-Tonnerre, et la troisième à celui de la Meuse-Inférieure.

15. Il sera imposé, en 1810, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes fixé pour 1809. La répartition en sera faite entre les départemens par le Gouvernement. Pour pourvoir auxdites dépenses, il sera imposé, en outre, un trentième du principal de la contribution foncière seulement, comme fonds spécial, pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre.

16. Les centimes additionnels imposés en 1809, d'après l'autorisation de l'article 68 de la loi de 1806 sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour 1810.

17. Les contributions indirectes perçues en 1809, sont prorogées pour 1810.

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