étrangers, mais n'avait droit de rien conclure sans l'approbation du conseil permanent. Ce monarque ne pouvait nommer et choisir les évêques, les palatins, les castellans, les ministres et le maréchal que sur une présentation de trois candidats élus par le conseil; il en était de même à l'égard des membres des commissions de la guerre et du trésor, de ceux du département, et de l'assessoire du royaume. Tous les au tres emplois civils ou ecclésiastiques étaient à sa disposition; quant aux offices et grades militaires, le roi nommait aux places de capitaines vacantes dans les compagnies polonaises; on suivait pour les autres promotions l'ordre de l'ancienneté, en admettant cependant avec quelques précautions les recommandations du roi et du grand général. Lorsqu'on dépouilla le roi du privilége de disposer des domaines de la couronne et des starosties (*), on stipula en même temps qu'on en laisserait la jouissance viagère à ceux qui les possédaient, mais qu'à leur mort ils ne seraient plus donnés, et que le revenu en serait appliqué à des objets d'utilité publique. : On assigna au roi un revenu particulier pour (*) Les starostes étaient les gouverneurs de districts; et les gouvernemens de districts étaient appelés starosties. l'entretien de deux mille hommes, qui dépendaient uniquement de lui; ce revenu était indépendant de ceux qu'on lui affectait en compensation de la perte qu'il avait faite par le démembrement_d'une partie de son royaume. La diète générale de Pologne avait entre ses mains l'autorité souveraine, et le roi n'y prêtait que son titre; elle faisait les lois, déclarait la guerre, faisait la paix, levait des troupes, concluait des alliances, et exerçait presque tous les droits de la souveraineté. Les rois pouvaient anciennement faire assembler la diète dans le lieu qui leur plaisait, et l'un d'eux (*) la convoqua une fois même en Hongrie; mais, lors de la réunion de la Lithuanie à la Pologneen 1569, Varsovie fut choisie pour le lieu de cette assemblée, et, en 1673, on décida que de trois diètes successives, deux se tiendraient à Varsovie et une à Grodno, en Lithuanie; cette décision a été depuis généralement suivie. La diète se composait du roi, du sénat et de la noblesse représentée par des députés qu'on appelait nonces. Le roi était président de la diète, et formait seul le premier ordre. Il y siégeait sur un trône élevé à l'une des extrémités de la salle; à celle (*) Louis, roi de Hongrie, élu roi de Pologne en 1370. opposée, les dix officiers d'état étaient assis dans des fauteuils à bras; les évêques, les palatins et les castellans rangés sur trois lignes étaient de même assis dans des fauteuils, et derrière eux, sur des bancs couverts de drap rouge, étaient placés les députés de la noblesse. Lorsque le roi se préparait à parler, il se levait de son trône, et faisait approcher de lui ses ministres d'état, alors les grands officiers de la couronne s'avançaient aussi; les quatre grands maréchaux frappaient en même temps la terre de leurs bâtons d'office, et l'un d'eux annonçait que le monarque allait parler. Le sénat formait le second ordre de la diète; il était composé d'ecclésiastiques, qui étaient les évêques, l'archevêque de Gnesne, chef du sénat, primat du royaume et vice-roi dans les interrègnes, et de laïcs. Ces sénateurs laïcs étaient les palatins, les castellans et les grands officiers d'état: les palatins étaient les gouverneurs de provinces; leur office était à vie, ils commandaient les troupes de leurs palatinats, en temps de guerre, et, en temps de paix, ils convoquaient les assemblées et présidaient dans les cours de justice. Les castellans n'avaient d'office qu'en temps de guerre, ils étaient alors les lieutenans des palatins et commandaient sous leurs ordres les troupes des palatinats. Les grands officiers de la république étaient au nombre de dix: les grands maréchaux de Pologne et de Lithuanie, les deux grands chanceliers, les deux grands trésoriers et les deux vice-maréchaux. Les nonces, ou représentans de la noblesse, étaient choisis dans les diétines de chaque palatinat, dans lesquelles tout gentilhomme avait droit de suffrage et pouvait être élu dès l'âge de dix huit ans, lorsqu'il pouvait prouver qu'il était d'extraction noble, qu'il vivait de son revenu, et qu'il possédait un fief ou qu'il était d'une famil le qui en possédait. Ces nonces composaient le troisième ordre de la diète. Les sénateurs et les nonces avaient chacun une salle particulière pour leur séance. Ces derniers choisissaient leur maréchal ou président, avant de procéder à aucune affaire; cette élection terminée, les deux corps se réunissaient, les nonces allaient baiser la main du roi, et tous les membres prenaient leurs places. Les sénateurs avaient le privilége de se couvrir, les nonces devaient rester découverts. On ouvrait la première séance par la lecture des pacta conventa, pour examiner s'ils n'avaient souffert aucune atteinte; on nommait ensuite des membres du conseil permanent. Ces opérations préliminaires finies, les deux corps retournaient chacun dans la salle qui lui était particulière, et toutes les affaires se discutaient séparément. Celles relatives aux finances étaient décidées à la pluralité desvoix; mais, dansles matières de haute importance, aucune résolution n'était mise à exécution, si elle n'était sanctionnée par l'unanimité des suffrages de la diète; un simple nonce pouvait contrarier une décision et dissoudre l'assemblée, en prononçant le veto. La durée de la diète était fixée à six semaines, et, le premier jour de la dernière semaine, les sénateurs et les nonces se rassemblaient dans la salle du sénat; si les actes proposés avaient été unanimement approuvés par les nonces, ils avaient force de loi; dans le cas contraire, ils étaient rejetés (*). Le dernier jour de la sixième semaine, le maréchal de la diète et les nonces signaient les lois approuvées, et la diète était terminée. On suivait les mêmes règles pour les diètes extraordinaires, mais celles-ci ne devaient durer que trois semaines. Une chose remarquable et particulière au gouvernement polonais, c'est ce droit du liberum veto. On conçoit difficilement qu'un sem (*) Il faut observer que les sénateurs, ni le roi lui-même, ne pouvaient exercer ce droit de veto, qui appartenait exclusivement aux députés de la noblesse. |