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Constitution, Gouvernement.

La Pologne pouvait être considérée indiffé– remment comme royaume ou comme république; comme royaume, parce qu'effectivement elle était gouvernée par un roi; comme république, parce que l'autorité du roi était tellement bornée qu'il était plutôt le chef et le premier magistrat que le souverain.

Les trois ordres de l'état, le roi, le sénat et la noblesse réunis, formant la diète générale, étaient investis du pouvoir législatif; le pouvoir exécutif, originairement confié au roi et au sénat, fut ensuite exclusivement attribué au conseil per

manent.

Ce conseil, dont le roi était nécessairement membre, chef et président, portait le titre de suprême conseil permanent; il fut institué dans la diète de 1775; il se composait de trois évêques, dont le primat était le premier par le droit adhérent à sa dignité; de neuf sénateurs laïques; de quatre ministres, un de chaque département; du maréchal de la diète, et de dix-huit membres de la noblesse, le maréchal compris.

Il subsistait sans autre interruption que celle qu'un interrègne ou l'absence du roi pouvait exiger; il se renouvelait tous les deux ans à la pluralité des voix; mais un tiers des membres

du dernier conseil permanent devait toujours faire partie de chaque nouvelle élection.

Le conseil permanent se divisait en cinq départemens: ceux des affaires étrangères, de la guerre, des finances, de la justice et de la police.

Chacun de ces départemens était composé de huit membres, à l'exception de celui des affaires étrangères qui n'était formé que de quatre. Ces membres étaient élus par le conseil permanent en corps, et à l'unanimité des suffrages.

Le roi n'avait point de suffrage à la diète; mais, dans le conseil permanent, son suffrage comptait deux.

pour

Le primat avait séance au conseil deux ans de suite, et y rentrait après deux ans d'exclusion; pendant qu'il y avait séance, il n'était tenu d'y assister que six mois. Durant ses fonctions, il signait les actes du conseil; et, en l'absence du roi ou pendant un interrègne, son suffrage était compté pour deux quand les voix étaient partagées dans une discussion.

Le maréchal de la noblesse devait toujours faire partie du conseil; il était élu tous les deux ans dans les diètes ordinaires et ne pouvait être réélu qu'après un intervalle de quatre ans; il veillait à l'exécution des lois, portait au conseil les matières dont il avait connaissance, et signait les actes après le roi et le primat.

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Le conseil s'assemblait en entier aussi souvent que la nécessité l'exigeait.

Le roi, ou en son absence le primat, et au défaut de tous deux le premier sénateur, faisait toutes les propositions qu'il jugeait convenables. Le roi pouvait donner ses deux suffrages par écrit, on les admettait; mais celui qui présidait le conseil avait toujours le suffrage décisif en cas de partage des voix.

La législation et l'administration de la justice ne faisaient point partie des attributions du conseil; ses fonctions se bornaient à l'exécution des lois; il recevait et jugeait tous les projets qui lui étaient adressés ; il en faisait lui-même pour la réformation des lois et les présentait ensuite à la diète; il donnait aux ambassadeurs et aux autres envoyés dans les cours étrangères les instructions nécessaires, excepté dans les cas que la diète s'était réservés; il présentait au roi, comme on le verra ci-après, des candidats pour les principales charges du royaume. Il devait éviter soigneusement de porter atteinte aux droits de la diète générale, et de s'immiscer dans les affaires dont elle se réservait la décision.

La diète assemblée était juge du conseil permanent. Le conseil occupait une place particulière dans la salle du sénat: là, il était forcé de répondre à toutes les accusations qui avaient pu

être portées contre lui, et il y recevait publiquement un bon ou mauvais témoignage de sa conduite. Dans les cas où le conseil avait excédé ses pouvoirs ou en avait abuse, les membres qui en étaient reconnus coupables par la diète, encouraient la peine de haute trahison.

Tous les deux ans, le roi, comme chef de la nation, convoquait les diètes ordinaires. Ces convocations se faisaient par lettres circulaires qui devaient être envoyées, aux palatins des diverses provinces, au moins six semaines avant le temps fixé pour l'ouverture des diètes. Le roi devait prendre l'avis du conseil permanent sur les matières qui devaient être portées à la discussion de ces assemblées. Il convoquait aussi les diètes extraordinaires quand il le jugeait à propos ou que la majorité du conseil le demandait." La durée de ces dernières était fixée à trois semaines; mais tous les ordres de l'état assemblés pouvaient la prolonger. C'était au nom du roi que tous les décrets de la diète se rendaient et se publiaient.

Le roi ne pouvait s'opposer à ce que la diète avait résolu ; il n'avait même aucun droit de suffrage, et donnait seulement son opinion sur les questions proposées. Il ne pouvait se refuser à signer les dépêches expédiées par ordre du conseil. Il conférait et négociait avec les ministres

étrangers, mais n'avait droit de rien conclure sans l'approbation du conseil permanent. Ce monarque ne pouvait nommer et choisir les évê– ques, les palatins, les castellans, les ministres et le maréchal que sur une présentation de trois candidats élus par le conseil ; il en était de même à l'égard des membres des commissions de la guerre et du trésor, de ceux du département, et de l'assessoire du royaume. Tous les au tres emplois civils ou ecclésiastiques étaient à sa disposition; quant aux offices et grades militai

res,

le roi nommait aux places de capitaines vacantes dans les compagnies polonaises; on suivait pour les autres promotions l'ordre de l'ancienneté, en admettant cependant avec quelques précautions les recommandations du roi et du grand général.

Lorsqu'on dépouilla le roi du privilége de disposer des domaines de la couronne et des starosties (*), on stipula en même temps qu'on en laisserait la jouissance viagère à ceux qui les pos sédaient, mais qu'à leur mort ils ne seraient plus donnés, et que le revenu en serait appliqué à des objets d'utilité publique.

On assigna au roi un revenu particulier pour

(*) Les starostes étaient les gouverneurs de districts; et les gouvernemens de districts étaient appelés starosties.

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