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IMPRIMERIES DE C.-J. DE MAT ET H. REMY, ET DE P.-J. VOGLET.

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RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÈTRE UTILE.
AUGMENTÉE 10. DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 20. DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30. DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

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CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 40. ÉDITION;

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

PÉAGE, §. I.

* PÉAGE. C'est un droit que l'on perçoit pour le passage des voitures, bestiaux, marchandises et denrées, même pour celui des hommes qui passent des rivières ou qui traversent certains chemins ou des places, ponts, chaussées, etc.

[[S. I. Législation et jurisprudence des Péages avant 1789 ]].

I. En général, les droits de Péage appartiennent au roi et ne peuvent être levés qu'au profit de sa majesté ou des engagistes des domaines, ou de ceux auxquels ils ont été accordés à titre d'inféodation ou d'octroi. Les seigneurs haut-justiciers ne peuvent les exiger sans concession expresse, ou du moins s'ils n'ont en leur faveur une possession immémoriale.

Ces droits sont quelquefois préjudiciables au commerce : néanmoins différens seigneurs se sont immiscés sans titre à les faire percevoir à leur profit; mais le souverain a pris des précautions pour réprimer ces usurpation: la déclaration de Louis XIV, du 3r janvier 1663 et l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, déterminent ceux de ces droits qui doivent être perçus et la manière de les régir.

Cette dernière loi n'a admis que les Péages et droits établis avant cent années, par titres légitimes, dont la possession n'avait point été interrompue ; et pour connaître les Péages qui ne doivent pas subsister, il a été ordonné que les seigneurs et propriétaires ecTOME XXIII.

clésiastiques ou laïques, de quelque qualité qu'ils fussent, justifieraient de leur droit et possession.

Il a méme été établi, par un arrêt du conseil du 29 août 1724, un bureau composé de conseillers d'état et de maîtres des requêtes, pour examiner les titres de ceux qui se prétendaient propriétaires de droits de Péage.

L'exécution de cet arrêt a postérieurement été ordonnée par d'autres arrêts du conseil des 24 avril 1725 et 4 mars 1727.

me,

C'est en conformité de ces réglemens, que deux arrêts du conseil, des 15 août et 20 sepbre 1759, ont fait défense aux représentans du sieur de Bullion, de percevoir aucun droit de Péage sur les voitures, bêtes de sombestiaux, denrées et marchandises passant dans l'étendue des seigneuries de Mareil et Montainville, à peine contre eux de restitution des sommes qui auraient été exigées, et d'une amende arbitraire au profit du roi, et contre les fermiers ou receveurs, d'être poursuivis extraordinairement comme concussionnaires, et d'être punis comme tels, suivant la rigueur des ordonnances.

Deux autres arrêts du 12 avril 1764 ont aussi supprimé les droits de Péage que l'abbaye royale de Maubuisson et M. Lepelletier de Montmeillant prétendaient leur appartenir au lieu de la Chapelle en Serval et à Plailly.

Un nouvel arrêt rendu par le roi en son con→ seil, le 15 août 1779, contient les dispositions suivantes :

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