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ce revenu sur le pied du terme moyen du prix d'une année sur les dix dernieres.

ART. II. Tous bénéfices, traitemens annuels pensions ou appointemens, excepté la solde des troupes; tous gages & revenus d'offices, qui avec les autres biens d'un particulier, excéderont 400 liv. de revenu net, doivent servir, comme les produit territoriaux ou industriels, de base à sa déclaration, sauf à lui à diminuer ses deux dernier paiemens, dans la proportion de sa perte ou diminution des traitemens, pensions, appoin→ temens ou revenus quelconques, qui pourroit avoir lieu par les économies, que l'assemblée nationale se propose, ou par l'effet de ses décrets.

ART. III. La perte d'une pension, d'un emploi, ou d'une partie quelconque de l'aisance, n'est pas une raison pour se dispenser de faire une déclaration, & de payer la contribution patriotique, si, cette perte déduite, il reste encore plus de 400 liv. de revenu net.

ART. IV. Tout fermier ou colon partiaire doit faire une déclaration, & contribuer, à raison de ses profits industriels, s'ils excedent 400 liv. de

revenu net.

ART. V. Les tuteurs, curateurs & autres administrateurs, sont tenus de faire les déclarations pour les mineurs & interdits, & pour les éta

blissemens dont ils ont l'administration, excepté les hôpitaux & maisons de charité, & la contribution qu'ils paieront leur sera allouée dans leurs comptes.

VI. Les officiers municipaux imposeront ceux qui, domiciliés ou absens du royaume, & jouissant de plus de 400 liv. de rente, n'auront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre. Ils feront notifier cette taxation à la personne ou au dernier domicile de ceux qu'elle

concernera.

VII. Dans un mois du jour de cette notification, les personnes ainsi imposées par les municipalités, pourront faire leurs déclarations; lesquelles seront reçues, & vaudront comme si elles avoient été faites avant la taxation de la munici "palité, lesdites personnes affirmant que leurs déclarations contiennent vérité. Ce délai d'un mois expiré, la taxation des officiers-municipaux ne pourra plus être contestée ; elle sera insérée dans le rôle de la contribution patriotique, & le premier paiement sera exigible conformément au décret du 6 octobre.

VIII. Tout citoyen actif sujet à la contribution patriotique, parce qu'il posséderoit plus de 4001. de revenu net, sera tenu, s'il assiste aux assemblées primaires, de représenter avec l'extrait de ses

cotes d'impositions, tant réelles que personnelles, dans les lieux où il a son domicile ou ses propriétés territoriales, l'extrait de sa déclaration pour sa contribution patriotique, & ces pieces seront, avant les élections, lues à haute voix dans les assemblées primaires.

ART. IX. Les municipalités enverront à l'assemblée primaire le tableau des déclarations pour la contribution patriotique. Ce tableau contiendra les noms de ceux qui les auront faites, & les dates auxquelles elles auront été reçues; il sera imprimé & affiché, pendant trois années consécutives, dans la salle où les assemblées primaires tiendront leur séance... *

ART. X. S'il s'est tenu des assemblées primaires & fait des élections, avant la publication du présent décret, elles ne seront pas recommencées, & on ne pourra en attaquer la validité, sur le motif que les dispositions de ce décret n'y auroient pas été exécutées.

ART. XI. L'assemblée nationale charge son président de présenter, dans le jour, le présent décret à la sanction du roi. >>

M. Martineau a élevé une discussion sur les revenus industriels qu'il vouloit faire distraire de la contribution patriotique; mais il ne s'est trouvé personne pour l'appuyer, & il n'a pas

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réussi. Comment, disoit-il, le décret peut-il comprendre les revenus industriels, tandis que motion qui en a été faite par M. Bouche, d'assujettir l'industrie à la contribution patriotique, a été écartée précédemment & avec raison? En effet, il n'y a de sujet à la contribution patriotique que les revenus qui sont le produit d'un fonds. Or, les revenus industriels ne sont le produit d'aucun fonds, & ne sont assis sur aucune base solide par exemple, un pere de famille qui n'a d'autres revenus que son industrie ne peut-il pas mourir, le jour de sa déclaration, ne peut-il pas du moins tomber malade? & voilà le produit de son industrie interrompu. Le voilà donc hors d'état de payer cette contribution. On m'objecte que j'affranchirois toutes les places du commerce. A cela, je réponds que le négociant a un fonds. qu'il fait valoir, l'intérêt légal qu'il en retire est le produit de ce fonds; il doit donc contribuer en conséquence car je ne crois pas que tel négociant qui, avec cent mille écus, par exemple, gagnera cette année cinquante mille francs, doive le quart de ce produit. Pourquoi ? Parce que, l'année derniere, il a pu ne gagner que dix mille livres, peut-être gagnera-il moins encore l'an prochain; mais il doit une somme quelconque. Le revenu territorial du royaume est de quatre mil

fiards. Laissant la moitié pour frais de culture & impôt, le quart de celle qui nous reste se monte encore à 500 millions.

C'est moi, a répliqué M. Bouche, qui avois fait l'amendement, d'admettre l'industrie dans la contribution patriotique. S'il a été écarté, ce n'est que parce qu'il s'est trouvé confondu dans une foule d'autres amendemens, & que l'assemblée étoit pressée de prononcer. Si la motion du préo→ · pinant étoit admise, elle réduiroit immensement le produit de la contribution : les avocats, procureurs, médecins, artistes, ne paieroient rien. Je conclus à laisser l'article tel qu'il est.

M. le Chapelier a observé que personne ne res pectoit plus que lui l'industrie des artisans si utile à l'état, mais qu'ils regarderoient comme une in→ jure d'être exemptés d'une contribution qu'ils s'empressent à remplir; d'ailleurs la contribution des riches est ce qui occupe l'assemblée en ce

moment.

L'assemblée a adopté ces vues, & a ordonné que, vu l'urgence du cas, son décret seroit porté aujourd'hui à la sanction.

M. Desmeuniers est ensuite monté à la tribune pour rendre compte d'une affaire de police relative à la ville de Paris.

Il a exposé que le tribunal de police de Paris,

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