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ASSEMBLEE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du mardi, 30 mars.

Après quelques adresses, M. de Bonnay a lu le procès-verbal de la séance de la veille; il y avoit rendu compte de l'effet qu'avoit produit sur l'assemblée la lecture des projets proposés sur l'organisation judiciaire, par MM. des Essars & Duport; mais il lui a été observé que le procèsverbal ne devoit pas entrer dans ces détails, & -M. de Bonnay les a fait disparoître.

M. de Beaujour a lu ensuite un mémoire du garde des sceaux, où, après avoir énoncé, plusieurs décrets auxquels le roi a apposé sa sanction, il prie l'assemblée de mettre la plus grande clarté dans la rédaction de ses décrets, pour que le roi puisse les faire exécuter sans équivoque. La sanction de celui du 28 décembre a été différée parce qu'il demandoit une suite, & effectivement l'article II de celui des 20 & 23 mars dernier à une connexion évidente avec lui. Ce second décre exclut des assemblées administratives tous ceux qui n'ont pas fourni des comptes de leurs Tome X. N°. 4. D

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précédentes administrations, ou qui n'ont pas payé leurs débets; mais sans doute que l'assemblée nationale n'entend comprendre dans cette exclusion que les trésoriers, & non pas les administrateurs, les ordonnateurs : car comment faire rendre compte à des administrations qui ne se rassembleront plus. D'ailleurs, n'y auroit-il pas d'inconvénient à priver les nouvelles administrations des lumieres de ceux des membres des anciennes, qui ne sont pas encore en état de rendre leurs comptes, mais qui le feront, dès qu'ils en auront la possibilité.

M. le garde des sceaux annonce ensuite l'acceptation du décret du 15 mars, concernant l'abolition des droits féodaux; mais il ajoute que le roi l'a chargé d'observer à l'assemblée que la suppression des droits de péage, hallage, minage, ôte toutes ressources à ceux qui n'avoient pas d'autres propriétés; que par conséquent il est de toute justice de ne pas tarder à les faire jouir de l'indemnité qui leur est accordée. Il finit par annoncer deux arrêts du conseil, dont l'un révoque les lettres - patentes qui exigeoient des preuves de noblesse pour entrer à Saint-Cyr, & à l'Ecole royale militaire. L'autre casse un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Nancy, qui, sur la plainte d'un sieur Rollin, qui

attaque la validité des élections de la nouvelle municipalité d'Esseims, a ordonné au greffier de cette municipalité de délivrer audit sieur Rollin un extrait de ses registres, sinon, lui a permis de le faire assigner pour l'y contraindre.

Un membre a demandé que les observations de M. le garde des sceaux fussent renvoyées au différens comités qui doivent en connoître, pour en faire le rapport: M. Veydel vouloit l'ajourne ment; mais M. d'Estourmelle a observé qu'on ne pouvoit ajourner ce qu'un ministre proposoit de la part du roi; & le renvoi aux comités a été décrété.

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D'après le vœu de l'assemblée, M. de Bonnay a fait lecture des deux arrêts du conseil.

Par le premier, le roi, considérant qu'après avoir ordonné précédemment l'admission de tous les citoyens sans distinction aux emplois quelcon

ques de l'état, il est juste aussi de s'expliquer sur les maisons d'éducation qui sont de fondation royale, déclare que les maisons de Saint-Cyr, de l'Ecole Royale Militaire & autres seront ouvertes dorénavant à tous les enfans des officiers au service de terre & de mer.

Par le second, le roi considérant que s'il laissoit subsister un pareil arrêt, les municipalités deviendroient justiciables des parlemens & autres

juges ordinaires, concernant la validité des élections, tandis que ces matieres sont uniquement du ressort des assemblées de département, a cassé & casse ledit arrêt, avec défenses de le mettre à exécution, sous peine d'amende, &c.

: Un membre a demandé le renvoi du premier de ces arrêts au comité de constitution. Les fonctions, a-t-il dit, des officiers militaires sont respectables sans doute, mais il est aussi dans l'état d'autres fonctions importantes ; & il est contradictoire qu'une loi qui doit être destinée à anéantir toute exclusion, en admette elle-même.

L'assemblée, sans s'expliquer, a décidé de passer à l'ordre du jour; mais commé aucun des rapporteurs qui avoient la parole n'étoit encore afrivé, un député a profité de l'intervalle pour prier l'assemblée d'ordonner l'impression d'un plan de finances de sa composition. L'assemblée ya consenti.

M. Gossin lui a succédé à la tribune pour exposer que dans les provinces de Lorraine de Bar & des Trois-Evêchés, les décimes se paient sous le nom de don gratuit; que cependant les chambres des comptes de ces provinces avoient défendu aux collecteurs des impositions de 1789, de recevoir pour comptant la moitié des quittances données aux ecclésiastiques pour ladite an

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née, 'sous prétexte que le décret de l'assemblée nationale n'accordoit qu'aux quittances de décimes la faculté de décharger d'autant les ci-devant privilégiés, pour l'imposition des six derniers mois de 1789. Il a proposé en conséquence le projet de décret suivant, qui a été adopté.

DÉCRET.

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de son

<< L'assemblée nationale, ouï le rapport comité de constitution a décrété & décrete que dans le Barrois & autres provinces où le don gra tuit tient lieu de décimes, les quittances de don gratuit seront prises en paiement par les collecteurs, comme celles de décimes >>......

-L'absence des rapporteurs continuoit de tenir l'assemblée dans l'attente & dans l'inaction. Fatigué de cette négligence qui commençoit à se répéter, M. d'André a fait la motion qu'avant la fin de cette séance, M. le président priât en gé néral tous les rapporteurs de se trouver exacte ment à l'ouverture des séances, pour: ne pas reb tarder les travaux de l'assemblée.

M. de Fumel a observé que les comités font le travail de 1200 personnes, qu'il n'est pas étonnant qu'ils soient surchargés & ne puissent faire face à tout.

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