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de nouvelles élections, comme si, à l'arrivée du décret, il n'en eût point existé; en observant que les membres, soit de l'assemblée coloniale, soit des assemblées provinciales existantes, pourront être élus aux mêmes conditions que les autres citoyens, pour la nouvelle assemblée.

16. L'assemblée coloniale formée ou non formée de la maniere énoncée ci-dessus, s'organisera & procédera ainsi qu'il lui paroîtra convenable, & remplira les fonctions indiquées par le décret de l'assemblée nationale, du 8 de ce mois en observant de se conformer, dans son travail sur la constitution, aux maximes énoncées dans les articles suivans.

17°. En examinant les formes, suivant lesquelles le pouvoir législatif doit être exercé dans les colonies, elles reconnoîtront que les loix destinées à régir les colonies, méditées & préparées dans leur sein, ne sauroient avoir une existence entiere & définitive, avant d'avoir été décrétées par l'assemblée nationale, & sanctionnées par le roi; que si les loix purement intérieures peuvent, dans les cas pressans, être provisoirement exécutées, avec la sanction d'un gouverneur, & en réservant l'approbation définitive du roi & de la législature françoise, les loix proposées, qui toucheroient aux rapports extérieurs & qui

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pourroient en aucune maniere changer ou modifier les relations entre les colonies & la métropole, ne sauroient recevoir aucune exécution, même provisoire, avant d'avoir été consacrées par la volonté nationale, n'entendant point comprendre, sous la dénomination de loix, les exceptions momentanées, relatives à l'introduction des subsistances qui peuvent avoir lieu, à raison d'un besoin pressant, & avec sanction du gouverneur.

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189. En examinant les formes, suivant lesquelles le pouvoir exécutif doit être exercé dans les colonies, elles reconnoîtront que le roi des François est dans la colonie, comme dans tout l'empire, le chef unique & suprême de cette partie de la puissance publique. Les tribunaux l'administration, les forces militaires le reconnoîtront pour leur chef; il sera représenté dans la colonie par un gouverneur qu'il aura nommé, & qui, dans les cas pressans, exercera provisoirement son autorité; mais sous la réserve, toujours observée, de son approbation définitive.

DÉCRET.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des Instructions rédigées par le comité des colonies, en exécution de ses décrets du 8 da

présent mois, pour les colonies de Saint-Domingue, à laquelle sont annexées le petites isles de la Tortue, la Gonave & l'isle à Vaches; de la Martinique, de la Guadeloupe, à laquelle sont annexées des petites isles de la Desirade, Marie Galante, les Saints, la partie françoise de l'isle Saint-Martin, de Cayenne & la Guyane, de Sainte-Lucie, de Tabago, de l'isle de France & de l'isle de Bourbon, a déclaré approuver & adopter lesdites instructions dans tout leur contenu; en conséquence, elle décrete qu'elles seront transcrites sur le procès-verbal de la séance, & que son président se retirera pardevers le roi, pour le prier de leur donner son approbation.

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Décrete, en outre, que le roi sera supplié d'adresser incessamment lesdites instructions, ainsi que le présent décret, & celui du 8 de ce mois, concernant les colonies, aux gouverneurs établis par sa majesté dans chacune desdites colonies lesquels observeront & exécuteront lesdites instructions & décrets, en ce qui les concerne, à peine d'en être responsables, & sans qu'il soit besoin de l'enregistrement, & de la publication d'iceux , par aucuns tribunaux.

Au surplus, l'assemblée nationale déclare n'entendre rien statuer, quant à présent, sur les établissemens françois, dans les différentes parties du

monde, non énoncés dans le présent décret, lesquels, à raison de leur situation ou de leur

moindre importance, n'ont pas paru devoir être compris dans les dispositions décrétées pour les colonies.

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les assem

M. de Cocherel a ouvert la discussion en demandant la supprression de l'article 3 relativement à Saint-Domingue, parce que blées coloniales y sont déjà en exercice, & que leur mode de convocation ne doit pas arrêter leur activité.

M. l'abbé Maury lui a succédé à la tribune : avant d'examiner, a-t-il dit, les instructions qui nous sont présentées, je releve ce qu'avança M. de Regnaud, lors de votre décret du 8 de ce mois : comme il a depuis imprimé son opinion, & qu'elle peut circuler jusques dans les colonies, il est intéressant de ne pas la laisser sans réponse : il dit que les colonies ne sont pas sujettes, mais alliées de l'empire françois. C'est une hérésie politique. L'alliance est une ligue, une confédération entre les peuples, tandis que les colonies peuplées de nos citoyens, vivifiées par nos capitaux défendues au prix de notre sang, sont comme nous, sujettes de l'empire ; c'est en conséquence que, nous avons admis leurs députés. Je

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demande que M. de Regnaud soit mis à l'ordre pour avoir hasardé une telle assertion.

M. l'abbé a trouvé ensuite qu'il est dangereux de donner une constitution aux colonies; qu'aucune nation de l'Europe n'a eu ce projet ; qu'en tout cas on avoit oublié la représentation à accorder aux negres. Je ne parle pas de l'esclavage, at-il- répondu aux murmures qui s'élevoient autour de lui, je demande simplement que la population des paroisses soit la base du nombre des députés. Si les negres ne sont pas citoyens, ils doivent du moins être comptés au rang des hommes : il a observé ensuite que l'article 4 donne aux étrangers, par le moyen du domicile, la possibilité de dominer les propriétaires, & il a fini par s'élever avec force contre l'organisation des pouvoirs législatif & exécutif, accordée aux colonies par les articles 17 & 18. Ces deux pouvoirs ne peuvent exister dans nos colonies, sans qu'elles se séparent de la métropole: elles n'en font pas même la demande, & vous ne pouvez leur abandonner que le pouvoir judiciaire & le pouvoir administratif. Tout autre ne peut leur convenir. Je demande que la disposition relative aux pouvoirs législatif & exécutif soit retranchée du projet.

M. de Clermont-Tonnerre, en répondant au préopinant, a dit que c'étoit à regret qu'il fixoit

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