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lesdits maire, procureur de la commune, officiers municipaux & notables exerceront les fonctions qui leur sont attribuées; leur recommande d'entretenir la paix, l'union & le bon ordre parmi les habitans de Vercel. »

On est passé à l'ordre du jour. On sait que c'étoit les instructions sur les colonies. Je passe les débats, pour venir aux articles décrétés.

ARTICLE PREMIER.

1°. Le décret de l'assemblée nationale sur le colonies, du 8 de ce mois, & la présente instruction ayant été envovés par le roi au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, ce gouverneur sera tenu, aussi-tôt après leur réception, de les communiquer à l'assemblée coloniale, s'ï en existe une déjà formée; de les notifier également aux assemblées provinciales, & d'en donner la connoissance légale & authentique aux habitans de la colonie, en les faisant proclamer & afficher dans toutes les paroisses.

2o. S'il existe une assemblée coloniale, elle pourra, en tout état, déclarer qu'elle juge la formation d'une nouvelle assemblée coloniale plus avantageuse à la colonie, que la continuation de sa propre activité, & dans ce cas, il sera procédé immédiatement aux nouvelles élections.

3. Si au contraire elle juge sa continuation plus avantageuse à la colonie, elle pourra commencer à travailler suivant les indications de l'assemblée nationale; mais sans pouvoir user de la faculté accordée aux assemblées coloniales, de mettre à exécution certains décrets, jusqu'à ce qu

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l'intention de la colonie, relativement à sa conti nuation, ait été constatée par les formes qui seront indiquées ci-après.

4°. Immédiatement après la proclamation, & l'affiche du décret & de l'instruction dans chaque paroisse, toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, propriétaires d'immeubles, ou, à défaut d'une telle propriété, domiciliées dans la paroisse depuis 2 ans, & payant une contribu tion, se réuniront pour former l'assemblée paroissiale.

5. L'assemblée paroissiale étant formée, commencera par prendre une parfaite connoissance, du décret de l'assemblée nationale, du 8 de ce mois, & de la présente instruction pour proceder à leur exécution, ainsi qu'il suit.

6. S'il n'existe point dans la colonie d'assemblée coloniale précédemment élue, ou si celle qui existoit a déclaré qu'elle juge plus avantageux. d'en former une nouvelle, l'assemblée paroissiale procédera immédiatement à l'élection de ses dé putés à l'assemblée coloniale..

7°. A cet effet, il sera fait un état & dénombrement de toutes les personnes de la paroisse, absentes ou présentes, ayant les qualités exprimées à l'artile 4 de la présente instruction, pour déterminer, d'après leur nombre, celui des députes qui doivent être envoyés à l'assemblée coloniale.

8. Ce dénombrement fait, le nombre des députés à nommer sera déterminé, à raison d'un pour cent citoyens, en observant. 1°. que la derniere centaine sera censée complette par le nombre de cinquante citoyens, de sorte que pour

cent cinquante citoyens, il sera nommé deux députés; pour deuxcent cinquante citoyens, trois députés, & ainsi de suite. 2°. Qu'on n'aura aucun égard dans les paroisses où il y aura plus de cent citoyens, au nombre fractionnaire, lorsqu'il sera au-dessous de cinquante, de sorte que pour cent quarante-neuf citoyens, il ne sera nommé qu'un député, & ainsi de suite. 3. Enfin que les paroisses où il se trouvera moins de cent citoyens, nommeront toujours un député, quelque foible que puisse être le nombre des citoyens qui s'y trouveront.

9. Après avoir déterminé le nombre des députés qu'elles ont à nommer, les assemblées provinciales procéderont à cette élection, dans la forme qui leur paroîtra la plus convenable.

10°. Les assemblées paroissiales seront libres de donner des instructions à leurs députés; mais elles ne pourront les charger d'aucuns mandats tendans à gêner leur opinion dans l'assemblée coloniale, & moins encore y insérer des clauses. ayant pour objet de les soustraire à l'empire de la majorité; si une paroisse donnoit de tels mandats, ils seroient réputés nuls, & l'assemblée coloniale pourroit n'y avoir aucun égard, mais l'élection des députés n'en seroit pas invalidée.

11. Les députés élus par l'assemblée, paroissiale se rendront immediatement dans la ville de Léogane, & y détermineront, le lieu où doit siéger l'assemblée coloniale.

12. Si au moment où l'assemblée paroissiale s'est formée, il existoit dans la colonie une assemblée coloniale précédemment élue, & si cette assemblée n'a point déclaré qu'elle juge avan

tageux
à la colonie de la remplacer par une nous
velle, l'asemblée paroissiale commencera par
examiner elle-même cette question; elle pesera
toutes les raisons qui peuvent décider ou à auto-
riser l'assemblée coloniale existante à remplir les
fonctions indiquées par le décret de l'assemblée
nationale, ou à mettre à sa place une nouvelle
assemblée élue, conformément à la présente
instruction.

13°. L'assemblée paroissiale sera tenue de faire son option dans l'espace de quinze jours, à compter de celui où la proclamation aura été faite, & d'en donner immédiatement connoissance au gouverneur de la colonie, & à l'assemblée coloniale. Son vœu sera compté pour autant de voix * qu'elle eût dû envoyer de députés à l'assemblée coloniale, en se conformant à cette instruction.

La suite demain.

LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

ERRA T A.

Tome 9, page 339, ligne 37, en parlant de la dénonciation de la commune de Valenciennes, au lieu de dans les bois ecclésiastiques, lisez : dans les forêts domaniales, échangées contre le

comté de Sancerre.

1

De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, au coin de la rue Fromenteau, place du Palais-Royal.

Suite de la Séance du 28 mars.

Ainsi suivent les articles décrétés sur les colonies.

14°. Lorsque le terme dans lequel toutes les paroisses auront dû s'expliquer sera écoulé, le gouverneur de la colonie vérifiera le nombre des paroisses qui ont opté pour la formation d'une nouvelle assemblée ; il en rendra le résultat public par l'impression, avec le nom de toutes les paroisses qui ont délibéré, l'expression du vœu que chacune a porté, & le nombre de voix qu'elle doit avoir, à raison du nombre de ses citoyens actifs; il notifiera d'une maniere particuliere ce même résultat à toutes les paroisses de la colonie.

15°. Si le desir de former une nouvelle assem→ blée n'a pas été exprimé par la majorité des voix des paroisses, l'assemblée coloniale, déja élue, continuera d'exister, & sera chargée de toutes les fonctions indiquées par le décret de l'assemblée nationale, & en conséquence il ne sera point procédé dans les paroisses à de nouvelles élections: si, au contraire, le desir de former une nouvelle assemblée est exprimé par la majorité des voix des paroisses, tous les pouvoirs de l'assemblée coloniale existante cesseront, & il sera procédé sans délai, dans toutes les paroisses, à Tome X. N°. 3. C

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