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une ville, & envoyer faire f. toute une municipalité telle que celle de Marseille.

Nous croyons, a ajouté le rapporteur, que la sénéchaussé de Marseille est la jurisdiction naturelle de ces de lits. M. d'An bert n'étoit pas en fonctions; il doit donc être soumis à ce tribunal, comme tout autre citoyen; sur les deux autres demandes de la municipalité, le renvoi des troupes, & la sortie d'un soldat détenu dans un des forts depuis le 6 janvier, votre comité fera son rapport incessamment; il vous propose aujourd'hui le projet de décret suivant. que l'assemblée a adopté, après quelques débats qui

suivent :

de son

<< L'assemblée nationale, oui le rapport comité des rapports, déclare que la connoissance du délit dont est prévenu le sieur d'Ambert, appartient à la sénéchaussée de Marseille.

Elle charge, de plus, son président de témoigner à la municipalité & à la garde nationale de cette ville satisfaction de la conduite qu'elles ont tenue dans cette circonstance. »

M. de Castellanet a pris la place de M. le rapporteur, & a lu une lettre de M. de SaintPriest, adressée à la députation de Marseille, par laquelle il annonce que le roi, justement indigné de la conduite qu'a tenu M. d'Ambert, a ordonné qu'il sera arrêté pour son procès lui être fait par le tribunal qui sera indiqué. M. de Castellanet a demandé, par un amendement, que le président soit chargé d'écrire une lettre de satisfaction à la garde nationale & à la municipalité de Marseille.

La discussion fermée sur le fond', M. d'Eprémesnil a parlé contre l'amendement : Il me pa

roît, a-t-il dit, contraire à tous les principes, de joindre au décret, qui renvoie l'accusé pardevant la sénéchaussée de Marseille, des éloges aux accusateurs, qui sont évidemment la municipalité & la garde nationale; ce seroit préjuger l'affaire. Je loue leur conduite, & je ne suis pas suspect; mais je pense qu'il sera tems de leur donner les éloges qu'ils méritent, lorsque l'affaire sera jugée.

Il est impossible, s'est écrié M. de Mirabeau, de comprendre comment M. d'Eprémesnil peut appeller accusateurs la garde nationale & la municipalité : il n'y a ici d'accusateurs que le procèsverbal, & le procureur du roi de police, chargé d'en poursuivre l'effet. Mais quand cela seroit ce ne seroit encore rien préjuger. M. d'Eprémesnil soutiendra-t-il aussi que la lettre du roi préjuge l'affaire Saisissez cette occasion, de marcher d'accord avec l'autorité tutélaire qui vous a montré la route; mais ne tardez pas de statuer sur la pétition de Marseille, relative aux troupes qu'elle renferme, & répétée pour la trentieme fois depuis trois mois. C'est le voisinage du feu près du magasin à poudre. Je fais le sous- amendement que la sénéchaussée juge en dernier ressort.

Ou le délit est ordinaire, a répondu M. Lavenue, ou c'est un crime de lese-nation. Dans ce dernier cas, nous avons un tribunal pour le juger; dans le premier, nous devons laisser à la justice son cours ordinaire, & l'appel à la chambre des vacations du parlement d'Aix.

Le sous-amendement de M. de Mirabeau a été rejetté par la question préalable.

M. le vice-président a annoncé l'élection de M. de Menou à la place de président. Sur 653

voix, il en a réuni 347, 55 perdues. Les trois nouveaux secrétairer sont MM. le prince de Broglie, de Beaujour, la Poule.

On a continué ensuite l'ordre du jour, qui étoit la discussion des articles du projet de décret sur la réforme provisoire du code criminel. Les quatre premiers articles ont été décrétés comme suit;

DÉCRE T.

« L'assemblée nationale, oui le rapport à elle fait par son comité, du mémoire remis par M. le garde des sceaux, & de plusieurs autres adresses concernant des difficultés élevées sur l'exécution de son décret des 8 & 9 octobre dernier, touchant la réformation provisoire de l'ordonnance criminelle; considérant combien il importe qu'une loi si essentielle a la sûreté publi& à la liberté individuelle, soit uniformément conçue & exécutée par ceux qui sont chargés de l'appliquer, a décrété & décrete ce qui suit :

ART. I. Les adjoints seront appellés au rapport des procédures sur lesquelles interviendront les décrets,

ART. II. La présence des adjoints aura lieu, dans tous les cas, jusqu'à ce que les accusés, ou l'un d'eux, aient satisfait au décret, ou que le jugement de défaut ait été prononcé contr'eux ou l'un deux; & après cette époque, le surplus de la procédure sera fait publiquement, tant à l'égard des accusés présens, qu'à l'égard des accusés ab

sens ou contumaces

ART. III. Nul citoyen ne sera contraint d'accepter la fonction honorable de représenter la commune en qualité d'adjoint.

ART. IV. Les officiers du miuistere public ou les juges, feront notifier, par un écrit signé d'eux, au greffe des municipalités, l'heure à laquelle ils devront procéder aux actes pour lesquels ils requierent l'assistance des adjoints; & les municipalités seront chargées de pourvoir à ce qu'il se trouve toujours des notables disposés à remplir cette fonction,

Après de longs débats, l'article 5 a été renvoyé au comité, & la séance a fini à 10 heures.

Séance du dimanche 28 mars.

M. de Menou est entré en fonctions, après les deux discours d'usage. Je vous suivrai, Messieurs, a dit M. Rabaud de Saint-Etienne, en terminant le sien, dans votre noble carriere, heureux de m'instruire à la plus étonnante école de raison & de politique qui ait été ouverte, depuis qu'il existe des nations.

M. Guillaume a lu le procès-verbal de la séance d'hier au matin. Après la lecture, M. Anson a réclamé contre la dénomination de commissaires aux assignats, & a dit qu'il falloit y substituer ces mots chargés de l'examen des formalités proposées pour parvenir à la vente des biens du clergé. Ce changement a été approuvé.

M. de Roquefort a lu ensuite le procès-verbal de la séance du soir. Il a été observé qu'il n'y étoit pas fait mention de la lettre de M. de SaintPriest à la députation de Marseille. L'assemblée a ordonné qu'elle y seroit insérée toute entiere.

Avant l'ordre du jour, M. le Chapelier a obtenu la parole pour faire, au nom du comité de

pas

constitution, le rapport d'une contestation qui 'est élevée à Vescel en Franche-Comté, lors de la ormation de la nouvelle municipalité. L'ancienne a fait afficher aux portes des églises, trois jours avant l'époque de l'assemblée, la liste des citoyens actifs; mais elle y avoit omis plusieurs de ces citoyens, & en avoit employé d'autres qui ne l'étoient pas. Elle a ouvert l'assemblée en conséquence, le matin, dans l'église de Saint-Eloy; mais elle a'y est pas venue le soir. Un membre de la municipalité précédente a été obligé de la remplacer pour parvenir à la nomination des nouveaux officiers. Pendant ce tems-là l'ancienne municipalité a fait une nouvelle assemblée dans une autre église, & y a nommé, de son côté, avec la minorité des électeurs, des officiers municipaux. La question de savoir qu'elle est la nomination valable n'est pas douteuse; & M. le Chapelier de concert avec les députés de cette province, a proposé le décret suivant, qui a été adopté par l'assemblée.

DÉ CRE T.

» L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution sur les difficultés survenues lors de la formation de la municipalité de Vercel en Franche-comté ;

Décrete que l'assemblée tenue dans l'église Saint-Eloi, les élections qui y ont été faites par le résultat desquelles, le sieur Bretillot a été nommé maire, le sieur Fleury, procureur de la commune, & autres citoyens, officiers municipaux & notables, sont les seules régulieres; que

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