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députés s'assembleront pendant tout le mois d'avril dans la salle des anciens états de la pro

vince.

ART. IV. L'assemblée choisira, le premier jour de sa convocation, son président & son secrétaire; elle vérifiera les pouvoirs des députés, & il sera du tout dressé procès-verbal qui sera placé en tête des rôles.

ART. V. L'ancien secrétaire des états remettra devant la commission tous les mémoires & arrêts relatifs à l'assiette de l'imposition de l'année, 1789, & des précédentes, ensemble les instructions qui sont en son pouvoir, & la commission procédera à la vue du tout à l'assiette des impositions sur tous les redevables, en se conformant au décret de l'assemblée nationale du 26 septembre 1789, & autres rendus depuis à ce sujet.

La suite demain.

LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, au coin de la rue Fromenteau, place du Palais-Royal.

Suite de la Séance du 27 mars.

ART. VI. Il sera dressé des rôles en triple, qui seront souscrits par les députés qui y auront assisté, & par le président & le secrétaire; ce sera un desdits rôles déposé dans les archives du département; un autre en celles des districts quand ils seront formés, & le troisieme sera remis au trésorier pour s'y conformer dans la levée des impositions.

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ART VII. Le trésorier sera aussi tenu de se conformer dans la billete au décret du 26 septembre, & d'avertir en conséquence les municipalités qu'elles doivent faire un rôle de supplément des impositions ordinaires & directes, autres que les vingtiemes pour tous les biens des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de l'année 1789, & que les sommes provenantes de ce rôle de supplément, sont destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables en 1790; mais que dans les rôles de cette derniere année 1790, les ci-devant privilégiés doivent être cotisés, soit pour la taille & le vingtieme, soit pour toutes les autres impositions principales & accessoires, avec les autres contribuables, dans la même proportion & la même forme, à raison de toutes les propriétés, exploitations & autres facultés, sans que le brevet des impositions, autres que les vingtiemes, puisse être augmenté de la sonime à répartir sur les ci-devant privilégiés ; & les rôles particuliers des communautés seront rendus exécutoires par les administrations des districts, s'ils sont formés, ou par la commission établie par le Tome X. No. 2.

B

députés s'assembleront pendant tout le mois d'avril dans la salle des anciens états de la pro

vince.

ART. IV. L'assemblée choisira, le premier jour de sa convocation, son président & son secrétaire; elle vérifiera les pouvoirs des députés, & il sera du tout dressé procès-verbal qui sera placé en tête des rôles.

ART. V. L'ancien secrétaire des états remettra devant la commission tous les mémoires & arrêts relatifs à l'assiette de l'imposition de l'année 1789, & des précédentes, ensemble les instructions qui sont en son pouvoir, & la commission procédera à la vue du tout à l'assiette des impositions sur tous les redevables, en se conformant au décret de l'assemblée nationale du 26 septembre 1789, & autres rendus depuis à ce sujet.

La suite demain.

LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, au coin de la rue Fromenteau, place du Palais-Royal.

Suite de la Séance du 27 mars.

ART. VI. Il sera dressé des rôles en triple, qui seront souscrits par les députés qui y auront assisté, & par le président & le secrétaire; ce sera un desdits rôles déposé dans les archives du département; un autre en celles des districts quand ils seront formés, & le troisieme sera remis au trésorier pour s'y conformer dans la levée des impositions.

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ART VII. Le trésorier sera aussi tenu de se conformer dans la billete au décret du 26 septembre, & d'avertir en conséquence les municipalités qu'elles doivent faire un rôle de supplément des impositions ordinaires & directes, autres que les vingtiemes pour tous les biens des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de l'année 1789, & que les sommes provenantes de ce rôle de supplément, sont destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables en 1790'; mais que dans les rôles de cette derniere année 1790. les ci-devant privilégiés doivent être cotisés, soit pour la taille & le vingtieme, soit pour toutes les autres impositions principales & accessoires, avec les autres contribuables, dans la même proportion & la même forme, à raison de toutes les propriétés, exploitations & autres facultés, sans que le brevet des impositions, autres que les vingtiemes, puisse être augmenté de la sonime à répartir sur les ci-devant privilégiés ; & les rôles particuliers des communautés seront rendus exécutoires par les administrations des districts, s'ils sont formés, ou par la commission établie par le Tome X. N°. 2.

B

présent décret, si lesdites administrations de district ne sont pas encore formées.

ART. VIII. Les dix-huit députés seront pris dans les trois districts de Pau, d'Orthez & d'Oleron; savoir, pour le district de Pau, dans les communautés de cette derniere ville, & dans celles de Morlaas, Conchez, Castel, Pugou, d'Enguin & Bois-d Arras; pour le district d'Orthez, dans les communautés de cette ville, de Sallies, Sauveterre, Orthès, Bengts & Caresse ; & pour le district d'Oleron, dans les communautés de cette ville, de Navarreins, Bielle, Acous, Monen & Ogen.

Il a été rendu un décret semblable pour le pays de Soule..

Sur l'exposé que le même membre a fait du préjudice que la franchise accordée au port de TOrient n'est préjudiciable, il a été rendu le décret suivant.

«L'assemblée nationale considérant que la franchise accordée à la ville de l'Orient, par arrêt du 14 mai 1784, n'avoit pour objet que de procurer aux Etats-Unis de l'Amérique un entrepôt particulier, devenu inutile depuis l'arrêt du 29 décembre 1787, qui leur a accordé cet entrepôt dans tous les ports ouverts au commerce des colonies, & dont l'orient fait partie, & que cette franchise, aussi fâcheuse pour les habitans de cette (ville & des campagnes voisines, que nuisible aux manufactures nationales, est encore destructive des revenus de l'état, & occasionne, pour son maintien, une dépense qu'il est instant de faire scesser, a décrété ce qui suit:

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