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préalable il foit befoin de proceder à la reconnoiffance defdites Promeffes, Billets ou autres

Actes en la forme portée

par ledit Edit, finon aux

cas expliquez par ladite

Déclaration.

Donné à Versailles te 19.
May 1703.

OUIS par la grace de Dieu,

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re: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront Salut. Par nôtre Edit du mois de Décembre 1684. Nous avons reglé la maniere dont il doit être proIcedé dans toutes nos Cours & Sieges, à la Reconnoiffance des Promeffes, Billets & autres écritures fous feing privé, depuis lequel temps Nous avons été informez qu'encore que nôtre in

tention n'eut pas été de comprendre dans l'execution de ce Reglement, les Juftices Confulaires, dans lefquelles les Porteurs des Promeffes ou Billets fous fignature privée, n'ont jamais été affujettis aux procedures & formalitez ordinaires dans nos autres Juftices Royales, cependant les Juges é:ablis dans aucunes des Juftices Confulaires de nôtre Royaume ont crû être obligez de fuivre exactement les difpofitions de notredit Edit pour la Reconnoiffance defdites Promeffes ou Billets, ce qui multiplie les frais, & éloigne les Jugemens des condamnations que les Porteurs defdites Promeffes ou Billets, pourfuivent contre leurs débiteurs au grand préjudice du Commerce & des Négotians, & contre nos veritables intentions, que Nous avons jugé à propos d'expliquer fur cela plus difertement. Aces

causes & autres, à ce Nous mou→ vans, de nôtre certaine fcience; pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces prefentes fignées de nôtre main, dit & déclaré, difons & déclarons n'avoir entendu comprendre dans l'execution de nôtredit Edit du mois d Décembre 1684. les Juftices Conlulaires de nôtre Royaume, dans lesquelles Nous voulons que les Porteurs de Promeffes, Billets ou autres Actes paffez fous fignature privée, puiffent obtenir des Condamnations contre leurs Debiteurs fut de fimples affignations en la maniere ordinaire, fans qu'au préa lable il foit befoin de proceder à la reconnoiffance desdites Promeffes, Billets ou autres actes en la forme portée par ledit Edit, finon au cas que le Défendeur dénie la verité defdires Promes. fes, Billets ou autres actes, ou foutienne qu'ils ont été fignés

d'une autre main que la ficnue, auquel cas les Juges Confuls fe ront tenus de renvoyer les Parties pardevant les Juges ordinai res pour y proceder à la verification defdites Pieces & reconnoiffance defdites écritures en la maniere portée par nôtredit Edit. N'entendons néanmoins rien innover à l'ufage observé jusqu'à prefent en cette matiere, tant au Siege de la Confervation de Lyon, que dans la Jurifdietion des Prieurs & Confuls de nôrre Province de Normandie. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans norre Cour de Par lement à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles executer felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. qui pourroient être mis ou donnez nonobftant sous Edits.

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Déclarations & autres chofes à ce contraires aufquels Nous avons dérogé & dérogeons en ce qui fe trouvera contraire à ces prefentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, Voulons que foy foir ajoûtée comme à Original: Car tel eft nôtre plaifir; en témoin dequoi, Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites prefentes. Donné à Verfailles le 15. Mai l'an de grace 1703. & de nôtre regne le 61. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, PHELY P B AUX. Vû au Confeil, CHAMILLART. Et fcellées du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, ony, & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur fuivant l'Arreft de ce jour. Paris en Parlement le 6. Fuin 1703. Signé DONGOIS. EXTRAIT

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