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ARTICLE XXII.

Le contenu ès deux Articles ci-deffus aura lieu à l'égard des mineurs & des abfens.

ARTICLE XXIII.

Les fignatures au dos des Lettres de Change ne ferviront que d'endoffement & non d'ordre s'il n'eft daté, & ne contient le nom de celui qui a payé la va

leur en argent,

ou autrement.

ARTICLE

Marchandife

XXIV.

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Les Lettres de Change endoffées dans les formes prefcrites par l'Article precedent, appartiendront à celui du nom duquel l'ordre fera rempli, fans qu'il ait befoin de transport, ni de fignification.

foit

ARTICLE XXV. Au cas que l'endoffement ne pas dans les formes ci-deffus, les Lettres feront reputées appartenir à celui qui les aura endoffées ; & pourront être fai

fies par les créanciers, & compensées par fes redevables. ARTICLE XXVI. Défendons d'antidater les ordres, à peine de faux. ARTICLE XXVII. Aucun Billet ne fera reputé Billet de Change, fi ce n'eft pour Lettres de Change qui auront été fournies, ou qui le devront être.

ARTICLE XXVIII. Les Billets pour Lettres de Change fournies feront mention de celui fur qui elles auront été tirées, qui en aura payé la valeur, & fi le payement a été fait en deniers, marchandises ou autres effets, à peine de nullité.

ARTICLE XXIX.

Les Billets pour Lettres de Change, à fournir feront mention du lieu où elles feront ti3 rées, & fi la valeur en a été re

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çûë, & de quelles perfonnes,

auffi à peine de nullité.

ARTICLE XXX.

Les Billets de Change payables à un particulier y nommé ne feront reputez appartenir à encore qu'il y eût un tranfport fignifié, s'ils ne font payables au porteur, ou à ordre. ARTICLE XXXI.

autre

Le porteur d'un Billet nego cié fera tenu de faire les diligences contre le débiteur dans dix jours, s'il eft pour valeur reçûë en deniers, ou en Lettres de Change qui auront été fournies, ou qui le devront être ; & dans trois mois, s'il eft pour marchandise; ou autres effets. Et feront les délais comptez du lendemain de l'écheance, icelui compris.

ARTICLE XXXII. A faute du payement du contenu dans un Billet de change, le porteur fera fignifier fes diligences à celui qui aura figné le

Billet ou l'ordre, & l'affignation en garentie fera donnée dans les délais ci-deffus prefcrits pour les Lettres de Change.

ARTICLE XXXIII. Ceux qui auront mis leur aval fur des Lettres de Change, fur des promeffes d'en fournir, fur des ordres, ou des acceptations, fur des Billets de Change, ou autres actes de pareille qualité concernant le Commerce ront tenus folidairement avec

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fe

les tireurs, prometteurs endoffeurs & accepteurs, encore qu'il n'en foit pas fait mention dans l'aval.

TITRE VI.

Des interêts du Change, &
Rechange.

D

ARTICLE I.

Effendons aux Negocians,
Marchands, & à tous au

tres de comprendre l'interêt avec le principal, dans les Lettres ou Billets de Change, ou aucun autre acte.

ARTICLE II.

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Les Négocians, Marchands, & aucun autre ne pourront prendre l'interêt d'interêt fous quelque prétexte que ce foit.

ARTICLE III.

Le prix du Change fera reglé fuivant le cours du lieu où la Lettre fera tirée, eu égard à celui où la remife fera faite.

ARTICLE IV.

Ne fera dû aucun Rechange pour le retour des Lettres, s'il n'eft juftifié par pieces valables qu'il a été pris de l'argent dan le lieu auquel la Lettre aura ét tirée; finon le Rechange ne fer que pour la reftitution du Chan ge avec l'interêt, les frais d Proteft, & du voyage, s'il e a été fait, après l'affirmatio on Justice.

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