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ARTICLE

VIII.

Les Protefts ne pourront être faits que par deux Notaires, on un Notaire & deux témoins, ou par un Huiffier ou Sergent, même de la Juftice Confulaire,avec deux Recors; contiendront le nom & le domicile des témoins ou Recors.

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Dans l'acte de Proteft les Lettres de Change feront tranfcrites avec les ordres & réponses, s'il y en a ; & la copie du tout fi gnée fera laiffée à la partie, à peine de faux, & des dommages interêts.

ARTICLE X.

Le Proteft ne pourra être fuppléé par aucun autre acte.

ARTICLE XI.

Après le Proteft celui qui aura accepté la Lettre, pourra être pourfuivi à la requête de celui qui en fera le porteur.

ARTICLE XII.

Les porteuts pourront auffi par la permiffion du Juge faifir les effets de ceux qui auront tiré ou endoffé les Lettres, encore qu'elles ayent été acceptées; même les effets de ceux fur lefquels elles auront été tirées en cas qu'ils les ayent acceptées. ARTICLE XIII. Ceux qui auront tiré ou endoffé les Lettres, feront pourfuivis en garentie dans la quinzaine s'ils font domiciliez dans la diftance de dix lieues & audelà, à raifon d'un jour pour cinq lieves, fans diftinction du reffort des Parlemens; fçavoir pour les peifonnes domiciliées dans nôtre Royaume: Et hors icelui les délais feront de deux mois pour les perfonnes domici liées en Angleterre, Flandre, ou Hollande; de trois pour l'Italie,

Allemagne & les Can ons Suiffes; de quatre mois pour l'Espa

gne; de fix pour le Portugal, la Suede & le Dannemark.

ARTICLE XIV.

comptez

Les délais ci - deffus feront du lendemain des Protefts jufqu'au jour de l'action en grarantie inclufivement, fans diftinct.on des Dimanches & jours de Fêtes.

ARTICLE XV.

Après les délais ci-deffus les porteurs des Lettres feront nonrecevables dans leur action en garantie, & toute autre deman'de contre les tireurs & endoffeurs.

ARTICLE XVI.

Les tireurs ou endoffeurs des Lettres feront tenus de prouver en cas de dénegation; que ceux fur qui elles étoient tirées, leur étoient redevables, ou avoient provifion au temps qu'elles ont dû être protestée; finon ils feront tenus de les garentir.

ARTICLE XVII

Si depuis le temps reglé pour le Proteft les tireurs ou endoffeurs ont reçû la valeur en argent ou marchandise, par compte, compenfation, ou autrement, ils feront auffi tenus de la garentie.

ARTICLE XVIII. La Lettre payable à un particulier, & non au porteur, ou à ordre, étant adhirée, le payement en pourra être poursuivi & fait en vertu d'une feconde Lettre, fans donner caution, & faifant mention que c'est une feconde Lettre, & que la premiere ou autre précedente de

meurera nulle.

ARTICLE XIX.

Au cas que la Lettre adhirée foit payable au porteur, ou à ordre, le payement n'en fera fait que par ordonnance du Juge, & en baillant caution de garentir le payement qui en fera

fait.

ARTICLE X X.

Les cautions baillées pour l'évenement des Lettres de Change feront déchargées de plein droit, fans qu'il foit befoin d'aucun jugement, procedure, ou fommation, s'il n'en eft fait aucune demande pendant trois ans, à compter du jour des dernieres pourfuites.

ARTICLE XXI.

Les Lettres ou Billets de Change feront reputez acquittez après cinq ans de ceffation de deminde & pourfuites, à com

pter du lendemain de l'écheance ou Proteft, ou de la derniere pourfuite. Neanmoins les prétendus débiteurs feront tenus d'affirmer, s'ils en font requis, qu'ils ne font plus redevables; & leurs veuves, heritiers, ou ayans caufe, qui estiment de bonne foy qu'il n'est plus rien

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