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ARTICLE XIII. Les Sentences Arbitrales entre Affociez pour Négoce, Marchandife ou Banque, feront homologuées en la Jurifiction Confulaire, s'il y en a : finon ès Sieges ordinaires de nos Juges, ou de ceux des Seigneurs.

ARTICLE XIV.

Tout ce que deffus aura

lieu à

l'égard des Veuves, Heritiers,

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caufe des Affociez.

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Des Lettres & Billets de Chan

L

ge, & promeßes d'en
fournir.

ARTICLE I.

Es Lettres de Change contiendront fommairement le nom de ceux aufquels le contenu devra être payé, le temps du payement, le nom de celui qui

fe, un des Affociez en pourra nommer, ce que les autres feront tenus de faire: finon en ferá nommé par le Juge pour ceux qui en feront refus.

ARTICLE X.

Voulons auffi qu'en cas de dé cès ou de longue absence d'un des Arbitres, les Affociez en nomment d'autres : finon il en fera pourvû par le Juge pour les refufans.

ARTICLE XI.

En cas que les Arbitres foient partagez en opinions, ils pourront convenir de Surarbitre fans le confentement des parties; & 'ils n'en conviennent, il en fera nommé un par le Juge.

ARTICLE XII.

Les Arbitres pourront juger ur les pieces & memoires qui cur feront remis, fans aucune ormalité de Juftice, nonobstant abfence de quelqu'une des par

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ARTICLE XIII.
Les Sentences Arbitrales en-

tre Affociez pour Négoce, Marchandise ou Banque, feront homologuées en la Jurifiction Confulaire, s'il y en a : finon ès Sieges ordinaires de nos Juges, ou de ceux des Seigneurs. ARTICL

XIV.

Tout ce que deffus aura lieu à l'égard des Veuves, Heritiers, caufe des Affociez.

& ayans

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Des Lettres & Billets de Change, & promeßes d'en fournir.

ARTICLE I.

Es Lettres de Change con

Ltiendront fommairement le nom de ceux aufquels le contenu devra être payé, le temps du payement, le nom de celui qui

en a donné la valeur, fi elle a été reçûë en deniers, marchandise, ou autres effets.

ARTICLE ÍÍ.

Toutes Lettres de Change feront acceptées par écrit purement & fimplement. Abrogeons l'ufage de les accepter verbalement, ou par ces mots: Veu fans accepter; ou Accepté pour répondre à temps; & toutes autres acceptations fous condition, lefquelles pafferont pour refus : & pourront les Lettres être proteftées.

ARTICLE III.

En cas de Protest de la Lettre de Change, elle pourra être acquitée par tout autre que celui fur qui elle aura été tirée; & au moyen du payement il demeurera fubrogé en tous les droits du Porteur de la Lettre, quoiqu'il n'en ait point de trank port, fubrogation, ni ordre.

ARTICLE IV.

Les porteurs de Letttres qui auront été acceptées, ou dont le payement échet à jour certain, feront tenus de les faire payer, ou protefter dans dix jours après celui de l'écheance.

ARTICLE V.

Les ufances pour le payement des Lettres feront de trente jours, encore que les mois ayent plus ou moins de jours.

ARTICLE. VI.

Dans les dix jours acquis pour le temps du Proteft, feront compris ceux de l'écheance & du Proteft, des Dimanches & des Fêtes, même des folemnelles. ARTICLE VII. N'entendons rien innover à nôtre Reglement du fecond jour de Juin mil fix cens foixante-fept pour les acceptations, les payemens & autres difpofitions concernant le Commerce dans nôtra ville de Lyon,

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