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dont il fera apparoir à ladite affignation, le tout fans aucun miniftere d'Avocat ou Procu

reur.

Si les Parties font contraires & non d'accord de leurs faits, délai competant leur fera préfix à la premiere comparution dans lequel ils produiront leurs témoins qui feront oüis fommairement, & fur leur dépofition le differend fera jugé fur le champ. fi faire fe peut: dont nous chargeons l'honneur & confcience defdits Juges & Confuls.

Ne pourront lefdits Juge & Confuls, en quelque caufe que ce foit, octroyer qu'un feul délai, qui fera par eux arbitré felon la diftance des lieux & qualité de la matiere, foit pour produire pieces ou témoins, & icelui échû & paffé, procederont au Jugement du differend entre

fans figure de Procès. Enjoignons aufdits Juge & Confuls vaquer diligemment en leur charge durant le tems d'icelle, fans prendre directement ou indirectement, en quelque maniere que ce foit. aucune chofe, ni prefent ou don, fous couleur ou nom d'Epices, ou autrement à peine de crime de concuffion.

Voulons & nous plaît que des Mandemens, Sentences ou Juge mens qui feront donnez par lefdits Juge & Confuls des Marchands ou les trois d'eux comme deffus, fur differends meus entre Marchands & pour fait de marchandife, l'appel ne foit reçû, pourvû que la demande & condamnation n'excede la fomme de cinq cens livres Tournois pour une fois payer, & avons dès à prefent déclaré non recevables les appellations qui feroient interjettées defdits Ju

gemens, lefquels feront executez en nos Royaumes, Pays, Terres de nôtre obéiffance, par le premier de nos Juges des lieux, Huiffier ou Sergent fur ce requis, aufquelles & chacun d'eux enjoignons de ce faire à peine de privation de leurs Offices, fans qu'il foit besoin de demander aucun placet, Visa, ni pareatis.

Avons auffi dès à prefent declaré nuls tous reliefs d'Appel, ou commiffions qui feroient obtenuës au contraire pour faire appeller les parties, intimer ou adjourner lesditsJuge & Confuls, & défendons très- expreffément à toutes nos Cours Souveraines & Chancelleries de les bailler.

Es cas qui excederont ladite fomme de cinq cent livres tournois fera paffé outre à l'entiere execution des Sentences defdits Juge & Confuls, nonobftant oppofitions ou appellations quel

conques, & fans préjudice d'icelles que nous entendons être relevées & reffortir en nôtre Cour de Parlement à Paris, & non ailleurs.

Les condamnez à garnir par provifion ou diffinitivement feront contraints par corps à payer les fommes liquidées par lefdites Sentences & Jugemens qui n'excederont cinq cent livres tournois, fans qu'ils foient reçûs en nos Chancelleries à demander Lettres de Répy, & néanmoins pourra le créditeur faire executer fon débiteur condamné en fes biens, meubles, & faifir los immeubles,

Contre lefdits condamnez Marchands ne feront adjugez dommages & interêts requis, pour le retardement du payement qu'à raifon du denier douze, à compter du premier adjournement, fuivant nos Ordonnances faites à Orleans.

Les faifies, établissement de Commiffaires, & vente des biens ou fruits feront faites en vertu defdites Sentences & Jugemens, & s'il faut paffer outre les criées & interpofitions de Decret fe feront par authorité de nos Juges ordinaires des lieux, aufquels très expreffément enjoignons, & chacun d'eux en fon détroit, tenir la main à la perfection defdites criées adjudications des heritages faifis, & à l'entiere execution des Sentences & Jugemens qui feront donnez par lefdits Juges & Confuls des -Marchands, fans y ufer d'aucunes remises ou longueur, à peine -de tous dépens, dommages & interêts des Parties.

Les executions commencées contre les condamnez par lefdits Juge & Confuls feront parachevées contre leurs heritiers & fur les biens feulement.

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