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détournent de leur emploi par la longueur des procès, & cons fommant en frais le plus liquide de ce qu'ils ont acquis. A cas CAUSES de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale; Nous avons dit,déclaré, & ordonné, difons, déclarons, ordonnons & Nous plaît ce qui enfuit.

AVAYAMNUDUDUDUDUDU

TITRE PREMIER. Des Apprentifs, Negocians, Marchands, tant en gros qu'en détail.

ARTICLE I.

E de Marchands, les Appren

lieux où il y a maîtrise

tifs Marchands feront tenus d'accomplir le temps porté par les Statuts néanmoins les Enfans de Marchands feront reputez avoir fait leur apprentiffage lorfqu'ils auront demeuré actuelle

ment en la maison de leur pere ou de leur mere, fa fant profeffion de la même marchandise, jafqu'à dix-fept ans accomplis. ARTICLE. II.

Celui qui aura fait fon apprentiffage, fera tenu de demeurer encore autant de temps chez fon Maître, ou un autre Marchand de pareille profeffion : ce qui aura lieu pareillement à l'égard des fils de Maîtres.

ARTICLE III. Aucun ne fera reçû Marchand qu'il n'ait vingt ans accomplis, & ne rapporte le brevet & les certificats d'apprentiffage & du service fait depuis. Et en cas que le contenu és Certificats ne fût veritable, l'Af pirant fera déchu de la Maîtrife; le Maître d'apprentiffage qui aura donné fon certificat, condamné en cinq cens livres d'amende, & les autres Certificateurs chacun en trois cens livres,

gles

ARTICLE IV.

L'afpirant à la Maîtrise sera interrogé fur les Livres & Regiftres à partie double & à partie fimple, fur les Lettres & Billets de change, fur les Red'Arithmetique, fur la partie de l'Aune, fur la Livre & poids de Marc, fur les Mesures & les qualitez de la Marchandife, autant qu'il conviendra pour le Commerce dont il entend Le mêler.

ARTICLE V. Défendons aux particuliers & aux Communautez de prendre ni recevoir des Afpirans aucuns prefens pour leur reception, ni autres droits que ceux qui font portez par les Statuts, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine d'amende, qui ne pourra être moindre de cent livres. Défendons auffi à l'Afpirant de faire aucun feftin, à peine de nullité de fa recep

ARTICLE V I.

Tous Négocians & Marchands en gros ou en détail, comme auffi les Banquiers, feront reputez majeurs pour le fait de leur Commerce & Banque fans qu'ils puiffent être reftituez fous prétexte de minorité.

ARTICLE VII.

Les Marchands en gros & en détail, & les Maçons, Charpentiers, Couvreurs, Serruriers, Vitriers, Plombiers, Paveurs, & autres de pareille qualité, feront tenus de demander le payement dans l'an après la déli

vrance.

ARTICLB VIII. L'action fera intentée dans fix mois pour marchandises & denrées vendues en détail par Boulangers, Patiffiers, Bouchers, Rôtiffeurs, Cuifiniers, Coûturiers, Paffementiers, Selliers, Boureliers & autres femblables.

ARTICLE IX.

Voulons le contenu és deux Articles ci-deffus avoir lieu, encore qu'il y eût eu continuation de fourniture ou d'ouvrage; fi ce n'eft qu'avant l'année ou les fix mois, il y eût un compte arrêté, fommation ou interpellation judiciaire, cedule, obligation ou contrat.

ARTICLE X.

Pourront néanmoins les Marchands & Ouvriers déferer le ferment à ceux aufquels la fourniture aura été faite, les affigner, & les faire interroger. Et à l'égard des veuves, Tuteurs de leurs enfans, Heritiers & ayans cause, leur faire déclarer s'ils fçavent que la chose est dûë encore que l'année ou les fix mois foient expirez.

ARTICLE XI.

Tous Négocians & Marchands, tant en gros qu'en détail, auront chacun à leur é

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