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dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, conformément aux dispositions de l'art. 2 précédent;

2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention' de se réserver le droit de traduction;

5o Il faudra que ladite traduction autorisée ait paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original effectués, ainsi qu'il vient d'être prescrit, et, en totalité, dans le délai de trois ans, à partir dudit dépôt;

4o La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être ellemême enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'art. 2 précédent.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur qu'il entend se réserver le droit de traduction soit exprimée dans la première livraison.

Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays, dans les trois mois, à partir de sa première publication dans l'autre.

Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article, devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original.

ART. 6. Les mandataires légaux, ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

ART. 7. Nonobstant les stipulations des art. 1er et 4 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ART. 8. L'introduction, la circulation, la vente et l'exposition dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les art. 1o, 3, 4 et 5 ci-dessus, sont prohibées, sauf ce qui est dit ciaprès aux art. 15 et suivants, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront également aux livres expédiés en transit dans les limites et conditions fixées par la législation de chacun des deux Etats.

ART. 9. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même

manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

ART. 10. Les livres d'importation licite venant de Belgique seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par les bureaux de Givet et Longwy, sans préjudice des autres bureaux qui leur sont déjà actuellement ouverts (1), ou qui pourraient le devenir par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France, sur la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse du ministère de la police générale, et, en Belgique, sur l'entrepôt de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires, qui auront lieu dans le plus bref délai possible.

Les certificats d'origine accompagnant les livres expédiés d'un pays dans l'autre, seront délivrés dans la forme et par les autorités que chacun des deux gouvernements aura désignées à cet effet.

ART. 11. Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur le papier dans l'un des deux pays, il est bien entendu que cet impôt atteindrait proportionnellement les livres, papiers, estampes, gravures, lithographies, importés de l'autre pays et qu'il s'ajouterait au droit normal d'entrée fixé à l'art. 18.

Néanmoins, en ce qui concerne les livres, la surtaxe ne sera éventuellement appliquée qu'à ceux qui auront été publiés dans l'un ou l'autre pays postérieurement à la création de l'impôt de consommation dont il s'agit.

ART. 12. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Rien dans cette convention ne sera non plus considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

ART. 13. Les deux gouvernements prendront, par voie de règlement d'administration publique (2), les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication quant au passé, à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires belges ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou belge non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisée.

ART. 14. Les éditeurs belges et français pourront publier les volumes ou livraisons nécessaires pour l'achèvement des ouvrages de reproduction non autorisée en cours de publication, dont une partie aurait déjà paru avant la date de la signature de la présente convention (3).

(1) Ce sont ceux de Lille, Valenciennes, Strasbourg, les Rousses, Pont-de-Beauvoisin, Marseille, le Havre, Bayonne et Bastia.

(2) Voir ces règlements, p. 12.

(3) Voir l'article additionnel.

Pour prix de cette autorisation, l'éditeur belge ou français payera à l'éditeur original une indemnité qui est dès à présent fixée à dix pour cent du prix fort de chaque volume ou livraison en Belgique ou en France.

Dans aucun cas, le tirage des volumes ou livraisons à paraître ne pourra dépasser le chiffre le plus faible du tirage des volumes ou livraisons déjà parus.

Ces nouveaux volumes ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions à déterminer, en vertu de l'art. 13, auront été dûment remplies.

ART. 15. Pour les revues ou recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en Belgique ou en France, les éditeurs belges ou français sont autorisés à publier les livraisons destinées à compléter jusqu'au 31 décembre mil huit cent cinquante-deux, les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que les collections non vendues existant en magasin, sans indemnité au profit de l'éditeur original (1).

ART. 16. Les règlements d'administration publique mentionnés à l'art. 13, s'appliqueront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin, chez les éditeurs ou imprimeurs belges ou français, et constituant une reproduction non autorisée de modèles français ou belges.

Il est accordé un délai d'un an pour la reproduction, à l'aide de clichés, des ouvrages imprimés ou en voie d'impression, au moyen de ce procédé, antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention. Le nombre des exemplaires qui pourront être tirés pendant ce délai, est limité à 1,500.

Les éditeurs belges ou français, qui voudront user de cette faculté, payeront aux éditeurs français ou belges une indemnité fixée à 10 p. c. du prix fort de chaque exemplaire en Belgique ou en France.

Il en sera de même pour les planches gravées de toute sorte et les lithographies publiées isolément; les éditeurs belges ou français pourront, aux mêmes conditions et dans le même délai que les propriétaires de clichés, en tirer un nombre d'exemplaires nouveaux également limité à 1,500.

Il est, d'ailleurs, entendu que les éditeurs belges ou français qui voudraient profiter des dispositions qui précèdent, ne pourront, dans aucun cas, mettre en vente les exemplaires de leurs clichés, bois, planches gravées ou lithographiées, imprimés ou tirés après la mise en vigueur de la présente convention, sans avoir préalablement satisfait aux prescriptions des règlements mentionnés à l'art. 13.

Quant aux bois, planches gravées et lithographies destinées à orner le texte d'un livre imprimé, il est accordé, aux éditeurs belges ou français, un délai de deux ans pour faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé sans indemnité au profit de l'éditeur original (1).

ART. 17. Il demeure formellement entendu que les stipulations des articles 13, 14, 15 et 16 ne seront obligatoires pour les parties intéressées, qu'autant qu'elles n'y auront pas dérogé par des conventions particulières, int ervenues, d'un commun accord, avant ou après la conclusion de la présente convention.

ART. 18. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, par terre ou par mer, dans le territoire de la République française, des livres, papiers de toute sorte, autres que les

(1) Voir l'article additionnel.

papiers de tenture, estampes, gravures, musique, lithographies, cartes géographiques ou marines, planches gravées, publiées dans toute l'étendue du royaume de Belgique, ainsi que des caractères et d'encre destinés à l'impression, demeureront réduits et fixés aux taux ci-après :

LIVRES en langue française, brochés, cartonnés ou reliés (1) . PAPIERS de toute espèce; blanc, rayé pour musique, à pâte de couleur, colorié ou maroquiné et tous autres, hormis les papiers de tenture et le papier gaufré, moiré ou présentant des dessins en relief.

CARTONS en feuilles

ESTAMPES

GRAVURES.

LITHOGRAPHIES

CARTES géographiques ou marines

MUSIQUE.

20 fr. par 100 kilog.

25 fr. par 100 kilog. 25 fr. par 100 kilog.

20 fr. par 100 kilog.

PLANCHES gravées destinées à l'impression sur papier autre que papier de tenture.

CARACTERES d'imprimerie neufs ou clichés

ENCRE d'imprimerie

30 fr. par 100 kilog. 25 fr. par 100 kilog.

Les droits établis à l'importation licite par terre ou par mer, dans le royaume de Belgique, des livres, papiers de toute sorte, autres que les papiers de tenture, estampes, gravures, musique, lithographies, cartes géographiques ou marines, planches gravées, publiées dans toute l'étendue du territoire de la République française, ainsi que des caractères et d'encre destinés à l'impression, demeureront réduits et fixés aux taux ci-après : LIVRES en langue française en feuilles, brochés, cartonnés ou reliés (2)

PAPIERS de toute espèce, blanc, gris, bleu, à l'usage des raffineries de sucre, de ious autres papiers, sauf ceux compris sous les rubriques ci-après, et à l'exception aussi des papiers de tenture et des papiers gaufrés, moirés ou présentant des dessins

en relief

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10 fr. par 100 kilog.

fr. 12 50 par 100 kil. 9 fr. par 100 kilog.

fr. 4 50 par 100 kil.

10 fr. par 100 kilog.

10 fr. par 100 kilog.

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15 fr. par 100 kilog. 2 fr. par 100 kilog.

Il est convenu que le taux des droits, ci-dessus spécifiés, ne sera augmenté pendant la durée de la présente convention, ni en Belgique ni en France.

ART. 19. La présente convention restera en vigueur pendant dix années à partir du 1er janvier prochain, et, dans le cas où aucune des deux parties

(1) Le tarif français exclut complétèment les livres en langue française lorsqu'ils sont présentés en feuilles.

Les ouvrages en langues mortes ou étrangères, en feuilles, brochés ou reliés continueront à payer en France 10 fr. les 100 kilog.; les almanachs en ces langues resteront taxés à 100 fr. les 100 kilog.

(2) Quant aux ouvrages en langues anciennes ou étrangères, ils continueront à payer les droits actuels fixés, par 100 kilog., à 31 fr. 80 c. pour les livres brochés ou en feuilles, et à 42 fr. 40 c. pour les ouvrages reliés ou cartonnés.

n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

ART. 20. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, le 10 décembre prochain ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent cinquante deux.

(L. S.) FIRMIN ROGIER,

(L. S.) LIEDTS.

(L. S.) DROUYN De Lhuys.

III

DÉCLARATION JOINTE A LA CONVENTION LITTÉRAIRE DU 22 AOUT 1852.

Au moment de signer la convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, les plénipotentiaires soussignés sont mutuellement convenus de ce qui suit :

1o Les règlements d'administration publique, sous forme de décrets présidentiels ou d'arrêtés royaux, qui sont mentionnés dans l'art. 13 de la convention littéraire et artistique en date de ce jour, comprendront les dispositions suivantes :

A. Il sera procédé, par les soins et diligence du gouvernement belge ou français, immédiatement après la mise en vigueur de la présente convention et simultanément, autant que possible, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication, en France ou en Belgique, d'après des ouvrages originairement édités en Belgique ou en France, et non encore tombés dans le domaine public.

B. Dans un délai de trois mois à dater du moment de l'échange des ratifications de la convention en date de ce jour, et sauf prolongation en cas d'impossibilité matérielle, l'administration belge ou française fera apposer gratuitement par ses délégués un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire détaillant. Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert pour chaque ouvrage publié par eux, ou dont ils auront acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages, brochés ou non, qu'ils possèdent en magasin, et les timbres seront délivrés pour chacun des ouvrages, sur la demande desdits éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général.

C. Après l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent, pour l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée de livres français ou belges, brochés ou en feuilles, mis en vente ou expédiés par l'éditeur, sera passible de saisie, si elle n'est pas revêtue du timbre, et, en ce qui concerne les détaillants, toute réimpression non autorisée et dépourvue de tim

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