Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil: suivi d'une édition de ce code, à laquelle sont ajoutés les lois, décrets et ordonnances formant le complément de la législation civile de la France, et ou se trouvent indiqués, sous chaque article séparément, tous les passages du recueil qui s'y rattachent, Volume 13Ducessois, 1828 - Civil law |
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Common terms and phrases
actes actes récognitifs aliéner articles BERLIER BIGOT-PRÉAMENEU cause cautions cession chose clause pénale Code civil codébiteurs cohéritiers commun communauté légale compensation condition condition résolutoire CONSUL CAMBACÉRÈS contrat commutatif contrat de mariage convention créancier débiteur principal débiteurs solidaires déclaration déféré demande dettes disposition dissolution doit dommages et intérêts échue écrit effet enfans engagemens femme général héritiers hypothèques immeubles juge justice l'acte L'article est adopté l'égard l'époux l'exécution l'immeuble l'obligation l'un des débiteurs l'un des époux législation lésion libère lois lorsqu'il MALEVILLE mari ment mineurs mobilier munauté nauté novation nue propriété nullité obligations paiement paragraphe paraphernaux pendant le mariage personne personnels peuvent portion présomption preuve littérale preuve testimoniale principe procès-verbal projet de loi quasi-contrats quittance rédaction régime dotal règles REGNAUD de Saint-Jean-d'Angely remise renoncer rescision restitution résulte romaine s'il seing privé serait serment serment décisoire seulement somme stipulation subrogation succession système tiers tion titre TREILHARD Tribunat tribunaux TRONCHET valable
Popular passages
Page 206 - ... contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. — Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Page 8 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel , ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Page 459 - Les maîtres et les commettants, du dommage • causé par leurs domestiques et préposés dans « les fonctions auxquelles ils les ont employés...
Page 202 - Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le...
Page 6 - On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Page 227 - Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Page 184 - L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Page 43 - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Page 635 - La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire...
Page 379 - Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc.. ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.