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pour que le payement de la pension soit suspendu ou pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 31 de la loi du 9 juin relatives au cumul.

45. Lorsqu'un pensionnaire a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts par les articles 13 et 16 de la loi du 9 juin 1853 en cas de décès dudit pensionnaire.

46. Tout titulaire d'une pension inscrite au Trésor doit produire, pour le payement, un certificat de vie délivré par un notaire, conformément à l'ordonnance du 6 juin 1839, lequel certificat contient, en exécution des articles 14 et 15 de la loi du 15 mai 1818, la déclaration relative au cumul.

La rétribution fixée par le décret du 21 août 1806 et l'ordonnance du 20 juin 1817, pour la délivrance des certificats de vie, est modifiée ainsi qu'il suit :

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47. Lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite peut être maintenu momentanément en activité, sans que la prolongation de ses services puisse donner lieu à un supplément de liquidation. Dans ce cas, la jouissance de sa pension part du jour de la cessation effective du traitement.

48. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

TABLEAU n° 2.

TABLEAU portant fixation des prélèvements à exercer, pour le service des pensions, sur les amendes, les saisies et les confiscations en matières de douanes, de contributons indirectes et des postes.

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La totalité des amendes imposées aux entrepreneurs du transport des dépêches se trouvent indiquées aux cahiers

des charges des indications du transport des lettres, et de celles imposées.

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ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES

Du 25 avril 1854.

Congés des fonctionnaires et employés du ministère des finances.

ART. 1. Aucun fonctionnaire ou employé appartenant au ministère des finances, ou à l'une des administrations qui en dépendent, ne peut s'absenter de sa résidence pour une cause étrangère au service dont il est chargé, ni interrompre l'exercice de ses fonctions, s'il n'a préalablement obtenu un congé.

2. Les congés cessent d'être valables s'il n'en a pas été fait usage les quinze jours de leur notification.

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Ils entraînent, au profit du Trésor, une retenue sur les traitements fixes des agents qui les ont obtenus, ou, s'il s'agit d'employés rétribués par des salaires ou remises variables, sur les trois quarts des rétributions de toute nature constituant l'émolument personnel, aux termes de l'article 3 de la foi du 9 juin 1853 et de l'article 18 du décret du 9 novembre suivant.

9

Le taux de cette retenue (art. 16 du décret du novembre 1853) est déterminé dans les actes de concession de congés.

3. Les congés avec retenue sont accordés par le ministre aux agents de tous grades de l'administration centrale des finances, ainsi qu'aux comptables directs du trésor, dont les demandes doivent parvenir par l'intermédiaire et avec l'avis des préfets.

Toutefois ces congés sont délivrés directement par les préfets aux percepteurs et receveurs municipaux pour les absences qui ne doivent pas excéder un mois.

Ils sont délivrés par les directeurs généraux ou leurs délégués aux fonctionnaires et employés de leurs administrations respectives, tant à Paris que dans les départements.

4. Des congés sans retenue peuvent être accordés dans les cas prévus et sous les conditions spécifiées à l'article 16 du décret du 9 novembre 1853.

Le ministre statue sur les demandes de congé de cette nature à l'égard des agents à sa nomination et à celle de l'Empereur. Les directeurs généraux prononcent sur les autres demandes.

5. Le premier paragraphe de l'article 16 du décret du 9 novembre

1853 ne constitue pas un droit à l'obtention des congés gratuits pendant quinze jours.

Ces congés, dont la concession est facultative, sont accordés ou refusés d'après l'appréciation des titres et de la position des postulants.

Ils doivent être distincts de tout congé avec retenue, sans pouvoir ni les précéder ni les suivre immédiatement.

(SS

6. Toute demande de congé sans retenue, pour cause de maladie 7 et 8 de l'article 16 du décret du 9 novembre 1853), doit être appuyée d'un certificat de médecin et accompagnée de l'avis motivé du chef de service.

Dans le cas où la maladie est de nature à entraîner un déplacement, la nécessité doit en être constatée par un médecin désigné par l'Administration et assermenté, comme lorsqu'il s'agit d'une admission à la retraite pour cause d'invalidité physique (art. 3o du décret du 9 novembre 1853).

7. Toute demande de congé doit énoncer le motif de l'absence et le lieu où le réclamant a l'intention de se rendre.

8. Les fonctionnaires et employés des départements, quel que soit leur grade, qui obtiennent un congé pour venir à Paris doivent, en y arrivant, indiquer à la division de leur administration chargée du personnel le lieu de leur domicile.

9. Sont et demeurent rapportés les arrêtés des 10 avril et 23 juin 1829, 21 mai 1833 et l'article 13 de l'arrêté du 22 mars 1845, sur l'ordre et la discipline intérieure des bureaux du ministère.

DÉCRET IMPÉRIAL

Du 31 mai 1854.

Vente en Algérie de tabacs fabriqués en France.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu les articles 176 et 177 du titre V de la loi du 28 avril 1816, sur les tabacs;

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