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1819. Berliner Gewicht, den Centner zu 110 Pfund, gut gethan.

Die Berechnung der Futter-Kosten geschieht nach den Marktpreisen des Orts oder der nächsten Stadt, wo die Arretirung geschehen ist, und die Bezahlung erfolgt ohne die geringste Schwierigkeit gleich bei der Auslieferung.

Wenn auf die auszuliefernden Deserteurs nach ihrer zum Zweck der Auslieferung erfolgten Verhaftung wegen Krankheit höhere Verpflegungs-Kosten haben verwendet werden müssen, so werden diese ebenfalls sogleich bei der Auslieferung, jedoch auf den Grund einer mitzutheilenden besondern Berechnung, erstattet.

ART. XI. Aufser diesen Kosten und der im nachfolgenden Art. 12. bemerkten Belohnung, kann ein mehreres unter irgend einem Vorwand, wenn auch gleich der auszuliefernde Mann unter den Truppen des Souverains, der ihn auszuliefern hat, angeworben sein sollte, etwa wegen des Handgeldes, genossener Löhnung, Bewachung und Fortschaffung, oder wie es sonst Namen haben möchte, nicht gefordert werden.

ART. XII. Dem Unterthan, welcher einen Deserteur einliefert, soll eine Gratification von Fünf Thalern Preufs. Courant für einen Mann ohne Pferd, und von Zehn Thalern Preufs. Courant für einen Mann mit dem Pferde gereicht, von dem ausliefernden Theile vorgeschossen und sofort bei der Auslieferung wieder erstattet werden. In Rücksicht anderer ausgetretenen Militairpflichtigen, die nicht nach Art. 2. in die Classe der eigentlichen Deserteurs gehören, fällt dieses Cartel - Geld weg.

ART. XIII. Ueber den Empfang der Art. 10. und 12. gedachten Kosten- und Gratifications - Erstattung hat die ausliefernde Behörde zu quitiren. Des etwa nicht sofort auszumittelnden Betrages der zu erstattenden Unkosten halber ist aber die Auslieferung des Deserteurs, wenn derselben sonst kein Bedenken entgegensteht, nicht aufzuhalten.

ART. XIV. Allen Behörden, besonders den GrenzBehörden, wird es strenge zur Pflicht gemacht wer

den, auf die jenseitigen Deserteurs ein wachsames 1819 Auge zu haben, und daher einen jeden, aus dessen Aussagen, Kleidung, Waffen oder anderen Anzeichen sich ergiebt, dafs er ein solcher Deserteur sei, sogleich, ohne erst eine Requisition deshalb abzuwarten, unter Aufsicht zu stellen, oder nach Umständen zu verhaften.

ART. XV. Alle nach der Verfassung der beiderseitigen Staaten, Reserve- oder Landwehr- und überhaupt militairpflichtige Unterthanen, welche sich von Zeit der Publication dieser Convention an, in die Lande des andern Souverains, oder zu. , dessen Truppen begeben, sind, auf vorgängige Reclamation, der Auslieferung ebenfalls unterworfen, und es soll mit dieser Auslieferung im übrigen, sowohl in Hinsicht der dabei zu beobachtenden Form, als auch wegen der zu erstattenden Verpflegungskosten eben so gehalten werden, wie es wegen der Auslieferung militairischer Deserteurs in dieser Convention bestimmt ist.

Bei allen solchen Auslieferungen aber, welche von der Obrigkeit auf jenseitige Requisition bewirkt werden, wird ein Cartelgeld nicht entrichtet.

ART. XVI. Diejenigen Individuen, welche nach den Gesetzen eines jeden der paciscirenden Staaten im militairpflichtigen Alter sind und bei Ueberschreitung der gegenseitigen Grenzen, ohne eine hinreichende Legitimation vorzeigen zu können, den Verdacht auf sich ziehen, dafs sie sich der Militairpflicht gegen ihren Staat entziehen wollen, sollen sofort zurückgewiesen, und dergleichen Personen weder Aufenthalt noch Zuflucht in dem jenseitigen Staate gestattet werden.

ART. XVII. Den beiderseitigen Behörden und Unterthanen wird strenge untersagt werden, Deserteurs oder solche Militairpflichtige, die ihre desfalsige Befreiung nicht hinlänglich nachweisen können, zu Kriegs - Diensten anzunehmen, deren Aufenthalt zu verheimlichen, oder dieselben, um sie etwaigen Reclamationen zu entziehen, in entferntere Gegenden zu befördern. Auch soll es nicht gestattet werden, dass von irgend einer fremden Macht derglei

1818 politain, soit épiscopal, et qu'il renouvellera de trois en trois ans à la pluralité des voix, et d'un procureur du roi que S. M. nommera.

Chacune de ces administrations sera présidée par l'évêque ou son vicaire-général, et pendant la vacance du siège par le vicaire - capitulaire. L'ordinaire et un ministre de S. M. se concerteront pour appliquer les revenus perçus pendant la vacance des sièges au bénéfice des églises, des hôpitaux et des séminaires, à des secours de charité et à d'autres usages pieux. On réservera néanmoins au profit du futur évêque la moitié des revenus des menses épiscopales vacantes.

La résolution qui a été jusqu'à présent en vigueur, de déposer au mont Frumentario susdit, le tiers des revenus des évêchés et bénéfices sous le nom de terzo pensionabile, est abrogée par le présent article, sans que pour cela les pensionnaires actuels soient privés des pensions dont ils sont en possession.

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Lorsqu'il sera pourvu aux évêchés et bénéfices à Ja nomination royale, on continuera d'admettre la réserve des pensions suivant les formes canoniques. Les individus nommés par S. M. à ces pensions obtiendront du Saint-Siège les bulles apostoliques correspondantes, par le moyen desquelles ils seront habiles à les percevoir leur vie durant, et à leur mort, l'évêché ou le bénéfice sur lesquels cette réserve avoit eu lieu, seront délivrés de cette charge.

ART. XVIII. S. S. se reserve à perpétuité, sur les évêchés et abbayes qui seront établis dans le royaume, 12000 ducats de pension annuelle, dont le souverain Pontife disposera suivant les circonstances et à sa volonté, au profit de ses sujets de l'état ecclésiastique.

ART. XIX. Les bénéfices et abbayes situés dans le royaume des Deux-Siciles, et dont les fruits se trouvent en tout ou en partie appliqués à des ecclésiastiques, à différentes églises, collèges, monastères et maisons religieuses de Rome et des autres pays de l'état ecclésiastique, continueront à être appliqués au même usage. Cette disposition ne s'étend pas

aux bénéfices et abbayes à patronage royal, ni à cel- 1818 les dont les biens sont aliénés.

ART. XX. Les archevêques et les évêques seront libres dans l'exercice de leur ministère pastoral, suivant les saints canons. Ils connoîtront des causes ecclésiastiques, et principalement des causes matrimoniales, qui, suivant le, 12e canon de la 24e session du concile de Trente, sont du ressort des juges ecclésiastiques, et ils prononceront sur les causes. Ne sont point comprises dans cette disposition les causes civiles des clercs, par exemple celles qui concernent les contrats, les dettes, les héritages, dont les juges laïcs connoîtront et sur lesquels ils prononceront définitivement.

Les archevêques et évêques soumettront aux peines établies par le saint concile de Trente ou à d'autres qu'ils jugeront convenables, les clercs qui se rendront réprehensibles, ou qui ne porteront pas l'habit clerical conforme à leur dignité et à leur ordre, sauf le recours canonique; ils les confineront dans les séminaires et des maisons religieuses. Ils emploieront également les censures contre ceux des fidèles qui transgresseroient les lois ecclésiastiques

et saints canons.

Ils n'éprouveront aucun empêchement pour faire les visites de leurs diocèses respectifs pour se rendre ad limina apostolorum, et convoquer les synodes. diocésains. Il sera également libre aux archevêques et évêques de communiquer avec le clergé et le peuple de leur diocèse, pour remplir leur devoir pastoral, de publier leurs instructions sur les affaires ecclésiastiques, de faire des ordinations, et d'ordonner des prières publiques et d'autres pieuses pratiques, quand le bien de l'église, de l'état ou du peuple le demandera. Les causes majeures sont du

ressort du souverain Pontife.

ART. XXI. Les archevêques et les évêques admettront aux ordres sacrés, après l'examen prescrit, et quand ils seront pourvus d'un patrimoine suffisant ou d'un autre titre canonique, les clercs qu'ils jugeront nécessaires ou utiles à leurs diocèses, en se conformant néanmoins aux mesures et aux règlemens prescrits par le décret du pape Gregoire XV en

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1818 date du 1er Juillet 1623 et dans le concordat Benedettino chap. 4 qui a pour titre Requisiti di Promovendi, auxquels mesures 'et règlemens il n'est point dérogé par le présent concordat.

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Comme il est nécessaire de pourvoir suffisamment à l'entretien de chaque ecclésiastique, lequel dans les tems actuels exige plus de dépense, les archevêques et les évêques augmenteront dorénavant le taux du patrimoine sacré à constituer en biensfonds pour les ordinands, lequel ne pourra être ni au-dessous de cinquante ducats ni au-dessus de quatre-vingt.

L'expérience ayant démontré qu'il arrive frequemment dans le royaume qu'en constituant les patrimòines sacrés il se fait des assignations frauduleuses, simulées, ou qui ne sont point libres soit d'hypothèques, soit d'autres charges, d'où il résulte que ceux qui sont ordonnés sur le titre de tels patrimoines, se trouvent ensuite dépourvus de moyens de subsistance; afin d'éviter à l'avenir de pareils abus, on constatera, pour la vérité du fait, d'une manière légale que le fond ou les fonds constitués par les ordinands en patrimoine sacré sont libres de toute hypothèque et de toute charge; à cet effet les autorités ecclésiastiques demanderont au tribunal civil de la province l'acte constatant la propriété et franchise du fonds, et le tribunal ne pourra refuser de le délivrer.

Les aspirans aux ordres sacrés à titre de bénéfice ou de chapelle, devront pour être ordonnés, se constituer un certain supplément jusqu'à la concurrence du taux diocésain ci-dessus, lorsque le revenu du bénéfice ou de la chapelle sera inférieur à

ce taux.

Cette disposition ne s'étend pas aux diocèses dans lesquels il auroit déjà été établi un taux patrimonial plus élevé, auquel il ne sera pas fait aucun changement.

ART. XXII. On sera libre d'appeller au SaintSiège.

ART. XXIII. La communication des évêques, du clergé et du peuple avec le St. Siège sur toutes les matières spirituelles et les objets ecclésiastique

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