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répondu complètement à la question qui lui était posée, notamment sur le point de savoir si les assesseurs comprenaient le français; que de cette réponse insuffisante résulte un état d'incertitude qui ne permet pas d'apprécier une prétention essentielle relative aux droits et aux garanties nécessaires de la défense; att. que, si l'arrêt de la Cour énonce dans sa partie finale que l'interprète a prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile, cette mention générale ne saurait être suffisante pour constater un point de fait spécial, dénié par la défense; - att. qu'il importe peu que ce moyen n'ait pas été reproduit dans le mémoire présenté à l'appui du pourvoi; que, soulevé devant la Cour criminelle, il est repris d'office par le ministère public devant la Cour de cassation; att. que, par suite, l'art. 7 de la loi du

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Les papiers de commerce, expédiés en tarif réduit, ne doivent contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu.

Constituent une véritable correspondance ou peuvent en tenir lieu, et sont dès lors soumis au tarif ordinaire: 1o une note insérée au bas d'une facture en ces termes : le cordonnet a été déduit de celui livré; 2o les relevés de facture portant avis de traites en ces termes : payable dans Bordeaux, le 5 octobre.

ARRÊT (Ministère public c. X...).

LA COUR; Att. que X... est prévenu: 1° d'avoir expédié, le 17 avril 1883, sous enveloppe ouverte, affranchie à 5 cent., à un sieur D..., de Libourne, une facture portant la mention suivante : le cordonnet a été déduit de celui livré; 2o d'avoir transmis, dans les mêmes conditions, le 19 août 1884, à un sieur F..., à Vic-Fezensac, un relevé de factures avec cette indication manuscrite: payable dans Bordeaux, le 5 octobre, 165 fr. 60 c.; att. qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1856, les papiers de commerce, expédiés au tarif réduit, ne doivent contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu; que la loi vise ainsi les moyens détournés qui pourraient être employés pour éluder l'application du tarif ordinaire et que favorisent, dans une

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certaine mesure, les facilités accordées au commerce et à l'industrie; — att., sur le 1er chef de la prévention, que la note insérée au bas de la facture du 17 avril 1883, tient évidemment lieu de correspondance entre X... et son client; que c'est là, en effet, un renseignement particulier qui devait faire l'objet d'une lettre et ne rentre en aucune façon dans le cadre de la facture; que, vainement, il est allégué qu'il s'agit de la simple déduction d'un article du compte, mais qu'il y a lieu de remarquer que la mention incriminée a un sens et une portée plus larges; qu'elle se réfère évidemment soit à une observation de l'acheteur à laquelle il est donné satisfaction, soit à un retour de marchandises qui est accepté par X.......; que, dans l'un et l'autre cas, elle a incontestablement le caractère d'une correspondance; qu'ainsi la décision des premiers juges est pleinement justifiée de ce chef;· sur le 2o chef de la prévention: - att. qu'il n'est pas douteux que les avis de traites donnés par un commerçant à ses clients constituent une véritable correspondance et sont soumis, dès lors, au tarif ordinaire; att., dans l'espèce, que cette indication, payable dans Bordeaux, le 5 octobre, qui se trouve sur le relevé des factures adressé par le prévenu à F..., avait évidemment pour objet de remplacer un avis de traite; qu'elle ne peut recevoir aucune autre explication; qu'elle serait absolument inutile s'il s'agissait d'un simple arrêté de compte; que cette prétention tardive de X... ne saurait d'ailleurs arrêter l'attention de la Cour, en présence de la déclaration qu'il a faite dans sa réponse à la note de l'Administration des postes, du 25 nov. 1884; qu'il reconnaît expressément que le relevé des factures sans avis de traites n'aurait pas raison d'être; qu'il est donc avéré que le relevé de compte dont s'agit n'est qu'un avis de traite déguisé; qu'il ne pouvait, par suite, bénéficier du tarif réduit, et que la contravention imputée à X... est dès lors établie; par ces motifs, confirme sur le 1er chef et réforme sur le 2o, etc.

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Du 27 mai 1885. C. de Bordeaux. - M. Beylot, prés. linier, av.

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Ne sauraient constituer des actes interruptifs de prescription, les remises de cause prononcées par défaut, et non signifiées au défaillant 1.

LE TRIBUNAL;

JUGEMENT (C... c. F.......).

Att. que par exploit du 13 juin 1885, C... a fait assigner pour comparaître devant cette chambre, à l'audience du

1. V. en ce sens : J. cr., art. 11358.

23 juin, D... et F..., comme prévenus de diffamation à son égard, en raison de la publication d'articles insérés dans les numéros des 29 mars et 23 mai du journal le Gil Blas; qu'à l'audience indiquée, C... était représenté par Mouillefarine, son avoué; que D... et F... ont fait défaut et que la cause a été remise à quinzaine, soit au 7 juillet suivant; qu'à cette date défaut a encore été prononcé contre lesdits prévenus et la cause remise à trois semaines pour en adjuger le profit; que, le 28 juillet, un nouveau défaut a été prononcé contre ceux-ci avec fixation également au 27 octobre pour en adjuger le profit; att. que, par exploit du 23 oct. 1885, C..., agissant en vertu des jugements de remise rendus les 7 et 28 juillet, a renouvelé son assignation à D... et F... pour l'audience du 27 octobre, à l'effet de voir adjuger les conclusions de son exploit introductif d'instance du 13 juin 1885; att. que plus de trois mois se sont écoulés entre ces deux assignations sans qu'il ait été fait dans l'intervalle aucun acte efficace de poursuite émanant de C... contre les prévenus; qu'il invoque vainement les jugements successifs de défaut et de remise de cause qui auraient été prononcés sur ses conclusions ou en sa présence; que ces jugements, n'étant pas définitifs, ne sont pas susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée; - que d'ailleurs ils n'ont pas été signifiés aux défaillants, qui n'ont pas été, dès lors, régulièrement mis en demeure de comparaître à une date autre que celle fixée par la première assignation; - qu'ainsi C.. ne justifie d'aucun acte de poursuite de nature à interrompre la prescription; par ces motifs, vu l'art. 65 de la loi du 29 juil. 1881; - déclare prescrite l'action publique et l'action civile résultant du délit imputé à D... et F...; les renvoie, etc.

Du 3 nov. 1885. - Trib. de la Seine (9o ch.). M. Auzouy, prés. Mes Léon Renault et Laroche, av.

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1o Les officiers du commissariat de la marine désignés par le commandant des iles Saint-Pierre et Miquelon pour composer le conseil d'appel, doivent être licenciés en droit1, mais il y a présomption légale que cette condition est remplie lorsque la désignation a été faite par l'autorité compétente.

1. V. le décret du 9 oct. 1874 (Sirey, 75, L. 611).

2o Constitue un délit de contrebande le fait de prévenus surpris, la nuit, débarquant et transportant dans un magasin de la morue provenant d'un bateau anglais, et de pêche étrangère 2. Ce délit doit être déféré, aux iles Saint-Pierre et Miquelon, au conseil d'appel, statuant en premier et en dernier ressort 3.

3o Les lois et règlements en vigueur en France ne sont pas, à moins d'une disposition spéciale, applicables aux colonies.

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ARRÊT (Houduce).

LA COUR; Sur le 1er moyen, tiré de la violation des art. 1 et 2 du décret du 9 oct. 1874, en ce que les énonciations de l'arrêt attaqué seraient insuffisantes pour établir la composition régulière de la Cour : att. qu'aux termes de l'art. 1er du décret du 28 sept. 1872, les juges appelés à composer le conseil d'appel des îles Saint-Pierre et Miquelon doivent être pris parmi les officiers du commissariat de la marine pourvus du diplôme de licencié en droit et désignés à cet effet par le commandant de la colonie; qu'aux termes de l'art. 2 du décret du 9 oct. 1874, à défaut d'officiers du commissariat de la marine pourvus du diplôme de licencié en droit, ce sont les deux officiers de ce corps les plus élevés en grade et, à grade égal, les plus anciens de service qui doivent être appelés à siéger au conseil d'appel;

att. que l'arrêt attaqué constate expressément que les deux juges qui composaient avec le président le conseil d'appel étaient l'un et l'autre officiers du commissariat de la marine; que, si cet arrêt n'énonce pas qu'ils étaient pourvus du diplôme de licencié en droit, il y a présomption légale que, tenant leur investiture de l'autorité compétente pour la leur conférer, ils réunissaient les conditions de capacité exigées par les décrets susvisés : sur le 2o moyen, tiré de la violation des règles de la compétence en matière de contraventions douanières et des art. 1, 2, 3, 4 du décret du 30 août 1877, de la loi des 6-22 août 1791, des lois du 4 germinal an II (titre VI, art. 12 et s.), du 14 fructidor an III (art. 3, 4, 6, 7 et 10), du 9 floréal an VII (titre IV, art. 6), du 17 déc. 1814 (art. 16), du 27 mars 1817 (art. 14 et 15); du 21 avril 1818 (art. 35 et 36) et des principes sur la compétence en matière de contraventions douanières, en ce que le conseil d'appel se serait à tort déclaré compétent pour connaître de la contravention imputée à Houduce, laquelle serait, aux îles Saint-Pierre

2. V. le décret du 30 août 1877 (S. 77. L. 266).

3. V. l'ordonnance du 26 juil. 1833 (Recueil des lois concern. les col. I, p. 438); — et aussi J. cr., art. 11111, p. 36).

et Miquelon comme en France, de la compétence du juge de paix ; att. que le décret du 30 août 1877, par ses art. 1, 2 et 3, prohibe l'introduction aux îles Saint-Pierre et Miquelon de la morue, de l'huile et de tout autre produit de pêche étrangère, ainsi que la livraison et la réception, avant le lever et le coucher du soleil, des produits de pêche de toute provenance; qu'aux termes de l'art. 4 du même décret, la contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 1,000 fr., ainsi que de la confiscation des produits de la pêche étrangère et des bâtiments nationaux ou étrangers qui ont servi à l'introduction frauduleuse; att. qu'il résulte d'un procès-verbal régulier dressé par la gendarmerie de Saint-Pierre que, dans la nuit du 13 au 14 juil. 1883, cinq individus ont été surpris, au lieu dit la Grève-del'Anse-à-Rodrigues, débarquant et transportant dans des magasins appartenant à Houduce de la morue provenant d'un bateau anglais et de pêche étrangère; att. que, sur la poursuite dirigée contre lui par le ministère public devant le conseil d'appel, Houduce a opposé l'exception d'incompétence, en se fondant: 1o sur ce que le fait qui lui était imputé constituerait, s'il avait été commis en France, une contravention de la compétence du juge de paix; 2o sur ce que les lois de la métropole qui régissent la compétence en matière de contraventions douanières seraient applicables aux îles Saint-Pierre et Miquelon, d'où résulterait que le juge de paix de Saint-Pierre serait seul compétent pour connaître de la contravention reprochée à Houduce; att. que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté ces prétentions; qu'en effet le fait incriminé, tel qu'il résulte des constatations du procès-verbal, constitue un délit de contrebande dont la connaissance appartient, en France, aux tribunaux correctionnels, aux termes des art. 34 de la loi du 21 avril 1818, 41 et s. de la loi du 28 avril 1816, et qui, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, se trouve régi, quant à la compétence, par l'art. 33 du décret organique du 26 juil. 1833, lequel dispose que le conseil d'appel connaît en premier et en dernier ressort de toutes les matières correctionnelles telles qu' u'elles sont définis par l'art. 179 du C. d'inst. cr.; att., d'ailleurs et surabondamment, qu'il est de principe que les lois et règlements en vigueur en France ne sont pas, à moins d'une disposition spéciale, applicables dans les colonies; que c'est donc aux décrets spéciaux aux îles Saint-Pierre et Miquelon, et non aux lois de la métropole, qu'il convient de se référer pour déterminer la compétence respective des tribunaux institués dans cette colonie; par ces motifs, rejette, etc.

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