JOURNAL DU DROIT CRIMINEL OU JURISPRUDENCE CRIMINELLE DE LA FRANCE RECUEIL CRITIQUE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES, FONDÉ EN 1829, PAR MM. Adolphe Chauveau et Faustin Hélie CONTINUÉ PAR M. Achille Morin ET RÉDIGÉ PAR M. ÉDOUARD SAUVEL Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation Est entaché de défaut de motifs l'arrêt rendu par une Cour criminelle de Cochinchine, qui, statuant sur des conclusions dans lesquelles le défenseur articule que les moyens de la défense n'ont pas été résumés aux assesseurs ne comprenant pas le français, se borne à répondre que cette omission est un moyen éventuel de cassation dont elle n'a pas à tenir compte. Il en est ainsi alors même que cet arrêt énonce que l'interprète a prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile, cette mention générale n'étant pas suffisante pour constater un point de fait spécial, dénié par la défense. ARRÊT (Nguyen-Van-Thé). LA COUR; Sur le moyen présenté d'office et tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 2 avril 1810: vu ledit article; att. qu'après la décision de la Cour criminelle de Soctrang sur la culpabilité et avant la délibération sur la quotité de la peine, le défenseur des accusés a demandé acte de plusieurs faits, notamment de ce que les moyens de la défense n'ont pas été résumés aux assesseurs ne comprenant pas le français; que, sur ces conclusions, la Cour s'est bornée à dire que cette omission était un moyen éventuel de cassation dont elle n'avait pas à tenir compte; que, dès lors, elle n'a pas |