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1o Est suffisante la constatation au procès-verbal que le tirage du jury a eu lieu en présence du ministère public, même sans indication du magistrat qui l'a représenté.

2o Est également suffisante la mention que les douze jurés de jugement se sont placés dans l'ordre indiqué par le sort, sans plus ample désignation.

3o La mention de lecture des questions implique qu'elles ont été posées par le président.

ARRÊT (Marchesseau).

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LA COUR; Sur le 1er moyen, pris de la violation de l'art. 399 du C. d'inst. cr., en ce que le procès-verbal du tirage du jury ne contiendrait ni le nom ni le titre de l'officier du ministère public qui en aurait rempli les fonctions: att. que le procès-verbal des débats mentionne Me Bernard, avocat général, comme remplissant les foncions du ministère public; que le procès-verbal du tirage du jury s'y réfère, et qu'ainsi le moyen manque en fait; att., d'ailleurs, que ce dernier document énonce que le tirage du jury a été effectué en présence du ministère public; qu'à raison du principe de l'indivisibilité que la loi établit entre tous ses membres, chacun d'eux a indistinctement qualité pour en remplir les fonctions, qu'en conséquence le nom et le titre personnel du magistrat du parquet général d'Angers qui a assisté à cette opération auraient pu être omis sur le procès-verbal qui le constate, sans en entraîner la nullité; sur le 2o moyen, pris de la violation des art. 309, 312, 372 et 394 du C. d'inst. cr., en ce que le procès-verbal des débats ne contiendrait aucune désignation expresse ou virtuelle des jurés qui auraient pris part au jugement: att. que le procès-verbal des débats, après avoir mentionné l'arrêt par lequel la Cour a ordonné l'adjonction d'un juré suppléant, énonce que les douze jurés de jugement et le juré suppléant se sont placés dans l'ordre indiqué par le sort; att. que cette formule désigne nécessairement les jurés au tirage desquels il venait d'être procédé conformément à l'arrêt précité; qu'elle ne laisse donc aucun doute sur leur identité, et que, par suite, le moyen manque en fait; sur le 3o moyen, pris de la violation des art. 336 et 372 du C. d'inst. cr., en ce que les formalités prescrites par l'art. 336 n'auraient pas été remplies: att. que l'art. 336 du C. d'inst. cr., en prescrivant au président de rappeler aux jurés les fonctions qu'ils

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auront à remplir, et de poser les questions sur lesquelles ils devront délibérer, ne lui impose aucun devoir distinct des obligations qui sont définies et précisées dans les articles suivants; qu'en effet, depuis qu'aux termes de la loi du 19 juin 1881 il est interdit au président de résumer les débats, il doit se borner exclusivement, après leur clôture, à donner aux jurés les avertissements prescrits par les art. 341 et 347 du C. d'inst. cr., et à lire les questions qu'ils sont appelés à résoudre; que le procès-verbal constate que le président a lu les questions, ce qui implique nécessairement qu'elles ont été posées, et qu'il a donné aux jurés les avertissements prescrits par les art. 341 et 347 du C. d'inst. cr.; que toutes les formalités ordonnées par la loi ont donc été régulièrement accomplies; -et att. que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; par ces motifs, rejette, etc.

M. Ronjat, prés. M. PouxM. Roussellier, av. gén. - Me Chambareaud, av.

Du 27 déc. 1885. - C. de cass. Franklin, rapp.

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Le chef-adjoint du cabinet d'un ministre ne doit être considéré, au point de vue de la compétence en cas de diffamation envers lui, ni comme un fonctionnaire, ni comme un dépositaire de l'autorité publique, ni comme un citoyen chargé de service public.

LA COUR ;

ARRÊT (Delahodde et Delattre c. Lutaud).

Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 31 et 45 de la loi du 29 juil. 1881, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'une personne citée devant la juridiction correctionnelle comme prévenue de diffamation envers le chef-adjoint du cabinet d'un ministre, à raison de son emploi, n'était pas fondée à demander son renvoi aux assises; vu lesdits articles; — att. que le chef-adjoint du cabinet d'un ministre ne peut être regardé ni comme un fonctionnaire public, ni comme un dépositaire ou un agent de l'autorité publique, ni comme un citoyen chargé d'un service ou mandat public, au sens des articles susvisés; att., en effet, qu'appelé personnellement par le ministre à diriger son cabinet, révocable à sa volonté, destiné à le suivre dans sa retraite, il n'appartient pas à la hiérarchie administrative; qu'il n'est revêtu d'aucun caractère public, n'exerce par lui-même aucun pouvoir, et qu'il n'est associé aux travaux de son chef que dans la mesure d'un concours purement privé et à titre

de simple auxiliaire;

que, dans ces conditions, étranger en réalité à la gestion des intérêts publics et dépourvu de toute initiative personnelle, il doit être considéré, relativement aux imputations diffamatoires dont il est l'objet, comme appartenant à la classe des particuliers; att. qu'en le décidant ainsi, à l'égard du plaignant, qui se prétendait diffamé par les sieurs Delahodde, gérant du journal l'Express du Nord, et Delattre, rédacteur en chef dudit journal, l'arrêt attaqué a fait une juste et saine application de la loi;

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par ces mo

M. Ronjat, prés. M. Pouxgén. Mes Morillot et Roger

SCRUTATEURS.

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VIOLATION DU SCRUTIN. 2o PRESCRIPTION.

COAUTEUR.

1o Le fait, par des scrutateurs, d'avoir, au moment du scrutin, saisi et brûlé les bulletins de vote, constitue une violation du scrutin et une soustraction matérielle de bulletins.

2o La prescription de 3 mois applicable aux délits électoraux est interrompue à l'égard de tous les auteurs des faits délictueux par des actes d'instruction ou de poursuite accomplis contre quelques-uns seulement desdits auteurs.

ARRÊT (Mariani et autres).

LA COUR; Sur le 1er moyen, tiré de la violation de l'art. 35 du décret du 2 fév. 1852, en ce que cet article suppose un fait matériel de soustraction ou d'altération de bulletins de vote, et que le délit retenu par l'arrêt attaqué consisterait uniquement à avoir porté sur les listes de pointage des votes autres que ceux inscrits sur les bulletins déposés dans l'urne : att. que l'arrêt constate dans sa première partie, que les électeurs ayant protesté contre les irrégularités d'un premier dépouillement de scrutin, un nouveau dépouillement fut jugé nécessaire et accepté par tous les électeurs présents; que les bulletins ayant été remis dans l'urne, au moment même où ce nouveau dépouillement allait commencer, les demandeurs ont tout à coup saisi les bulletins et les ont brûlés; que ces constatations souveraines attestent qu'il y a eu de la part des demandeurs violation du scrutin et soustraction matérielle des bulletins de vote ;"qu'elles suffisent donc à justifier l'arrêt attaqué; sur le 2o moyen tiré de la prescription et invoqué dans l'intérêt spécial de Mariani :

vu les

art. 637 et 638, C. inst. cr., et l'art. 50 du décret du 2 fév. 1852; att. que si l'art. 50 de ce décret déroge aux art. 637 et 638, C. inst. cr., en ce qui concerne la durée de la prescription, le même article n'y apporte aucune dérogation, en ce qui concerne l'interruption de cette prescription; que, dès lors, les règles du droit commun sont applicables à la prescription de trois mois édictée par cet article ; qu'il suffit donc, pour en interrompre le cours, à l'égard de tous ceux qui peuvent avoir pris part au fait délictueux, que les actes de poursuite et d'instruction, sans leur être personnels, aient du moins pour objet de constater le délit et d'en découvrir les auteurs; et att., fait, que si Mariani n'a été appelé devant le juge d'instruction qu'à la date du 10 janv. 1885, l'instruction avait commencé, à l'égard de ses coauteurs, dès le 12 juillet 1884, c'est-à-dire moins de trois mois après la perpétration du délit; - par ces motifs, rejette, etc.

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Art. 11408.

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en

M. Ronjat, prés. · M. Le Blond, Me Lesage, av.

Convention franco-suisse du 31 octobre 1884 pour la répression des délits de chasse, promulguée par décret du 7 août 1885.

Art. 2.

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Article 1er. Dans le but d'assurer la répression des délits et contraventions en matière de chasse, comme aussi de faciliter la poursuite pénale desdits délits et contraventions, les dispositions ci-après seront applicables, dans une zone de dix kilomètres de chaque côté de la frontière, sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la répression des infractions aux lois sur la chasse. Les citoyens de l'un des Etats contractants, qui ont affermé une chasse dans la zone frontière de l'autre pays, pourront préposer des gardes-chasse à sa surveillance. Ces gardes devront remplir les conditions de nationalité et de capacité exigées par les lois et règlements du pays où la chasse sera située; ils seront commissionnés par l'autorité compétente de ce même pays et assermentés. Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des gardes-chasse dont les fermiers ne sont pas étrangers. Les frais nécessités par leur nomination et l'exercice de leurs fonctions seront à la charge des fermiers.

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Art. 3. Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions qui se commettent dans les districts de chasse limitrophes, les deux hautes puissances contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis ces infractions sur le territoire étranger, de la même manière et par application des

mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans leur pays même. La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu jugement rendu dans le pays où l'infraction a été commise, et sur transmission officielle du procès-verbal par l'autorité compétente de ce pays à celle du pays auquel appartient l'inculpé. L'Etat où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais, mais les indemnités seront versées dans les caisses de l'Etat où les infractions auront été commises. Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi, jusqu'à preuve du contraire, devant les tribunaux de

l'autre pays.

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Art. 4. Dans le cas où des modifications dans la législation pénale de l'un ou de l'autre Etat seraient jugées nécessaires pour assurer l'exécution des articles précédents, les deux hautes puissances contractantes s'engagent à prendre, aussitôt que faire se pourra, les mesures à l'effet d'opérer ces réformes.

Art. 5. La présente convention additionnelle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un an ou plus tôt, si faire se peut. Elle demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 23 février 1882 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, et ne pourra être dénoncée qu'en même temps et de la même manière que ladite convention.

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Contrevient au décret du 31 octobre 1882, portant interdiction d'employer des enfants sur les toits, le couvreur qui emploie un enfant à porter des outils et des matériaux aux compagnons travaillant sur les toits.

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ARRÊT (Huart).

LA COUR; - Cons. que la seule prévention relevée à la charge de Huart consiste dans une infraction au décret de 1882 et à la loi de 1874; qu'il y a donc lieu de rechercher si le jeune Coupeau a été illégalement employé par Huart «< à des travaux qui sont effectués sur les toits »> ; qu'en vain Huart prétend que Coupeau ne devait porter les outils et matériaux aux compagnons travaillant sur les toits que jusqu'au bord du toit; qu'il résulte de l'instruction et des débats que Coupeau montait sur les toits mêmes les outils ou matériaux nécessaires au compagnon et stationnait souvent sur ces toits pendant le travail de ce dernier; que le décret du 31 oct. 1882 a interdit d'employer des enfants aux travaux effectués sur les

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