Recueil des lois, ordonnances et décrets applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris: publié le ler septembre 1887 |
Contents
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Recueil des Lois, Ordonnances, Et Décrets, Applicables à l'Administration ... France France No preview available - 2018 |
Common terms and phrases
10 janvier 1er janvier 25 mars 31 octobre 7 août admi administratives des hospices admis aliénés amendement applicables arrêté arrondissement ARTICLE PREMIER autorisation budget bureaux de bienfaisance caisse charge commission administrative communaux communes comptabilité comptes conseil d'administration Conseil d'État conseil de surveillance conseil général conseil municipal décret du 25 délibération département départementaux dépenses devront directeur dispositions dons et legs Dufaure enfants assistés enfants trouvés établissements de bienfaisance établissements hospitaliers établissements publics fournitures frais gré à gré hôpitaux et hospices hospices et hôpitaux indigents juillet l'Administration de l'Assistance l'amendement l'article l'Assemblée l'Assistance publique l'autorité l'avis du conseil l'établissement l'État l'hôpital l'hospice loi du 7 maire malades médecins membres ment ministre de l'intérieur Monsieur le préfet mont-de-piété nistration nomination nourrices objets ordonnance paragraphe pension pourra pourront projet de loi Rapporteur recettes receveurs règlement d'administration publique revenus Schoelcher secours à domicile sera seront service sous-préfet spécial tion titre travaux Victor Lefranc vote
Popular passages
Page 802 - sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commission administrative peut y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture.
Page 544 - les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l'établissement par l'État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.
Page 171 - 64. —Toute personne, autre que le receveur municipal, qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, sera, par ce seul fait, constituée comptable ; elle pourra en outre être poursuivie en vertu de l'article 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.
Page 487 - La commission classe par ordre, sur des listes de présentation, les candidats admissibles; le classement a lieu à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La présence de quatre
Page 430 - S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle. Si les ressources de la Ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office
Page 159 - Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. ART. 13. — Le maire nomme les gardes champêtres, sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ; ils peuvent
Page 44 - en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence. ART. 12. — 11 y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domiciles des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle
Page 149 - que celles énoncées en l'article précédent ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret impérial qui règle le budget. ART. 12. — Les dispositions financières de la présente loi ne