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dans les deux pays sur le même pied que les navires 1846 nationaux en tout ce qui concerne les droits de tonnage, de péage, de pilotage, de port, de fanaux; la quarantaine et autres charges qui pèsent sur le navire, sous quelque dénomination que ce soit; que ces navires viennent chargés ou sur lest directement d'un des ports du royaume des Deux-Siciles dans un des ports du royaume de Danemarck ou d'un des ports du royaume de Danemarck dans un des ports du royaume des Deux-Siciles, ou de toute autre direction.

Art. 8. La nationalité des bâtimens respectifs sera reconnue et réciproquement admise selon les lois et les règlemens de chaque Etat, au moyen de la patente ou papiers de bord délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou aux patrons.

Art. 9. Dans tous les cas où le droit imposé dans l'un des deux royaumes sur les marchandises de l'autre, ne serait pas fixé à une somme déterminée, mais perçu en proportion de la valeur, ledit droit ad valorem sera établi de la manière suivante, savoir: l'importateur signera à l'entrée de la douane où doit s'effectuer le paiement du droit, une déclaration contenant la valeur de la marchandise en l'évaluant à la somme qu'il jugera convenable; et dans le cas où les employés de la douane croiraient que cette évaluation serait au-dessous de la valeur, ils auront la faculté de garder la marchandise, en la payant à l'importateur au prix qu'il l'aura évaluée, avec addition de dix pour cent; les employés restitueront en même temps à l'importateur tous les droits quelconques qu'il aurait déjà payés sur ladite marchandise.

Art. 10. Les stipulations du présent traité ne seront point applicables à la navigation des côtes, ou cabotage, qui se fait d'un port à l'autre de chacun des deux Etats pour le transport des personnes, des marchandises ou objets de commerce par bâtimens à voiles ou à vapeur, ce mode de transport étant exclusivement réservé aux navires nationaux.

Cependant les navires de chacune des deux hautes parties contractantes pourront prendre ou débarquer une partie de leur chargement dans un port des Etats de l'autre, et y compléter ensuite leur chargement ou en débarquer le reste dans un ou plusieurs ports des mêmes Etats, sans être tenu de payer aucun droit autre que

1846 celui que payent les navires du pays même, ou ceux des nations les plus favorisées.

Art. 11. Aucune préférence ou avantage ne seront directement ou indirectement accordés par l'une ou l'autre des deux parties contractantes, , par aucune compagnie ou corporation ni par aucun individu agissant en leur nom ou sous leur autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé sur le territoire de l'autre, en considération de la nationalité du bâtiment qui l'aurait importé, à laquelle des deux parties il puisse appartenir et dans quelque port ledit objet puisse être importé, l'intention et la volonté des parties étant que nulle préférence ou distinction quelconque ne soit admise sous ce rapport.

Art. 12. Tout bâtiment de commerce des Deux-Siciles entrant par force majeure dans un des ports de Danemarck, et tout bâtiment de commerce danois entrant par force majeure dans un des ports du royaume des Deux-Siciles, sera exempt de tout droit d'ancrage ou de navigation actuellement perçu ou qui serait perçu par la suite au profit de l'Etat, pourvu toutefois que la cause qui a donné lieu à l'entrée forcée dans le port soit réelle et évidente; que ledit bâtiment ne se livre, durant son séjour dans le port, à aucune opération de commerce, qu'il n'y charge ou décharge aucune marchandise. Il est toutefois bien entendu que tout chargement ou déchargement effectué pour le ravitaillement de l'équipage ou les réparations dont le navire aurait besoin, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au paiement des droits, et pourvu enfin que le navire ne prolonge point son séjour dans le port au-delà du temps nécessaire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à y relâcher.

Dans le cas où un bâtiment de guerre ou de commerce ferait naufrage sur les côtes des Etats de l'une ou de l'autre des parties contractantes, ce bâtiment, ses débris, les objets et marchandises qui en auraient été sauvés ou leur produit, s'ils ont été vendus, seront fidélement restitués aux propriétaires sur la demande de ceux-ci ou de leurs agens dûment autorisés. Et s'il arrivait que ni les propriétaires ni ses agens ne fussent sur les lieux, alors lesdits effets ou marchandises, ou leur produit, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du bâtiment naufragé, seront consignés au consul ou

vice-consul des Deux-Siciles ou du Danemarck, dans le 1846 district où le naufrage aura eu lieu. Lesdits consul, vice-consul, propriétaire ou agens ne paieront alors que les sommes déboursées pour la conservation de la propriété, ainsi que les droits de sauvetage, de quarantaine qui auraient dû être payés en pareille circonstance si un navire national eût fait naufrage. Les effets et marchandises sauvés du naufrage ne seront assujettis au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation. Dans le cas d'une réclamation légale sur lesdits effets et marchandises naufragés, ladite réclamation sera déférée à la décision des tribunaux compétens du pays.

Art. 13. Les consuls, vice-consuls et agens commerciaux de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, des mêmes priviléges et auront le même pouvoir dont jouissent ceux des nations les plus favorisées. Mais dans le cas où lesdits consuls et agens commerciaux voudraient faire le commerce, alors ils seront assujettis aux mêmes lois et usages auxquels sont assujettis les individus de leur nation dans le lieu où ceux-ci résident.

Les consuls, vice-consuls et agens commerciaux des deux pays auront en cette qualité le droit d'être juges et arbitres des questions civiles qui s'élèveront au sujet des contrats passés entre les capitaines et les équipages des navires de leur nation. L'autorité locale ne pourra ni intervenir ni prendre parti dans le différend que seulement dans le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage viendrait à troubler l'ordre public ou la tranquillité du pays; bien entendu, toutefois, que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne pourra pas priver la partie opposante du droit qu'elle a d'en appeler, à son retour, à l'autorité judiciaire de son pays.

Art. 14. Les navires de commerce siciliens seront admis aux colonies de S. M. le roi de Danemarck, y compris les îles de Ferow, d'Islande et le Groenland, aux mêmes conditions qu'y sont admis aujourd'hui ou qu'y seront admis par la suite les navires de commerce de toute autre nation favorisée.

Art. 15. Les navires des Deux-Siciles et leurs cargaisons paieront aux passages du Sund, des Belts et du canal de Holstein, les mêmes droits qu'ils payent actuellement ou qu'ils y paieront à l'avenir ceux des nations

1846 les plus favorisées, et ils y seront traités sur le même pied que les navires desdites nations.

Art. 16. Par compensation des faveurs accordées par les articles 14 et 15, S. M. le roi du royaume des DeuxSiciles consent à ce que, pendant toute la durée du présent traité, les marchandises et toutes les productions du royaume de Danemarck, de ses colonies, possessions et dépendances, qui seront directement importées dans ses Etats par navires danois ou siciliens, jouissent d'une réduction de dix pour cent sur les droits établis par le tarif des douanes.

Les Danois ne paieront point des droits plus élevés que ceux payés sur les mêmes marchandises ou productions par 'les sujets ou citoyens de toute autre nation, d'après les stipulations contenues dans l'art. 5 du présent traité et conformément aux principes établis dans ledit article.

Art. 17. Le présent traité demeurera en vigueur pendant le terme de dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications, et ensuite pendant douze mois encore après que l'une des hautes parties contractantes aura fait connaître à l'autre son intention d'en faire cesser les effets; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire une pareille déclaration à la fin dudit terme de dix ans, ou à toute autre époque subséquente.

Art. 18. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Naples, dans les trois mois, à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut,

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double expédition à Naples, le 13 janvier de l'an de grâce 1846.

Signé: GIUSTINO FORTUNATO.

Prince DE COMITINI.

ANTONIO Spinelli.

Comte MOLTKE HVITFeldt.

1846

2.

Correspondance diplomatique entre
la Grande-Bretagne et le gouverne-
ment du canton Suisse de Vaud.
13 Janvier
18 Fevrier 1846.

I.

Dépêche du comte d'Aberdeen, ministre des afaires étrangères à Londres au comte Morier, ministre plénipotentiaire de la GrandeBretagne près la confédération Suisse, datée, London, Foreign-Office, le 13. Janvier 1846.

Monsieur,

La nouvelle communiquée par Votre dépêche du 24 Novembre 1845 concernant les affaires du canton de Vaud et plus particulièrement la conduite du gouvernement de ce canton envers le clergé, a été reçue avec grand regret par le gouvernement de S. M., et a excité une vive sympathie pour les pasteurs démissionaires chez les diverses classes de sujets de S. M.

En effet, l'impression produite dans ce pays par les récens événemens dans cette partie de la Suisse, a été si pénible, que des membres de différentes confessions évangéliques ont demandé au gouvernement de S. M. d'employer son influence auprès des autorités du canton, en faveur des ministres qui se sont séparés de l'église reconnue par l'état, pour des motifs de conscience. Mais quoique cette pétition se borne à la prière que le gouvernement du canton de Vaud veuille procurer pasteurs sa protection dans le libre exercice du culte divin, et ne cherche pas à obtenir leur réintégration dans les églises qu'ils ont été forcés d'abandonner pour l'acquit de leur conscience, le gouvernement de S. M. sent qu'il n'est pas compétent pour intervenir, même dans cette limite, dans l'administration intérieure d'un état indépendant.

à ces

En même tems, je n'hésite pas à vous autoriser à exprimer là où vous penserez que cette connaissance puisse être utile, les sentimens de profond regret avec lesquels

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