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XVII.

Tous les Sujets & Habitans de France & des Provinces-Unies pourront en toute feureté & liberté naviger avec leurs Vaiffeaux, & trafiquer avec leurs Marchandifes, fans diftinction de qui puiffent être les proprietaires d'icelles, de leurs Ports, Royaumes & Provinces, & auffi des Ports & Royaumes des autres Etats ou Princes, vers les Places de ceux qui font déja ennemis déclarés, tant de la France, que des Provinces-Unies ou de l'un des deux, ou qui pourroient les devenir. Comme auffi Ics mêmes Sujets & Habitans pourront avec la même feureté & liberté naviger avec leurs Vaifleaux & trafiquer avec leurs Marchandifes fans diftinction de qui puiffent être les proprietaires d'icelles, des lieux, Ports & Rades de ceux qui font ennemis de l'un & de l'autre defdites parties, ou de l'un des deux en particulier, fans contradiction ou détourbier, de qui que ce foit, non*feulement à droiture defdites Places ennemies vers un lieu neutre, mais auffi d'une place ennemie à l'autre, foit qu'elles fe trouvent fituées fous la Jurifdiction d'un même Souverain, foit qu'elles le foyent fous des divers.

XVIII.

Ce tranfport & ce trafic s'eftendra à toutes fortes de Marchandifes à l'exception de celles de contrebande.

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En ce genre de Marchandifes de contrebande s'entend feulement être compris toutes fortes d'Armes à feu, & autres affortimens d'icelles, comme Canons,Moufquets, Mortiers, Petards, Bombes, Grenades, Saucifes, Cercles-poiffez, Affuts, Fourchettes, Bandolieres, Poudre, Mêche, Salpêtre, Balles, Piques, Epées, Morions, Cafques, Cuiraffes, Hallebardes, Javelines, Cheveaux, Selles de Cheval, Foureaux de Piftolets, Baudriers & autres affortimens fervans àl'ufage de la guerre.

XX.

Ne feront compris dans ce genre de Marchandises de contrebande les Froments, Bleds & autres Grains, Légumes, Huiles, Vins, Sel, ni généralement tout ce qui appartient à la nouriture & fuftentation de la vie, mais demeureront libres, comme autres Marchandifes & Denrées, non compris en l'Article précedent, & en fera le tranfport permis, mêmes aux lieux

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ennemis defdits Seigneurs Etats, fauf aux Villes & Places affiegécs, blocquées ou invefties.

XXI.

Pour l'exécution de ce que deffus, il a été accordé qu'elle fe fera en la maniére fuivante. Que les Navires & Barques avec les Marchandifes des Sujets de Sa Majesté, étant entrés en quelque Havre des dits Seigneurs Etats, & voulans de là paffer à ceux des dits Ennemis, feront obligés feulement de montrer aux Officiers des Havres des dits Seigneurs Etats, d'où ils partiront, leurs Paffeports, contenans la fpécification de la charge de leurs Navi res, atteftés & marqués du féel & fein ordinaires & reconnus des Officiers de l'Admirauté des lieux, d'où ils feront prémiérement partis, avec la déclaration du lieu où ils feront deftinés, le tout en forme ordinaire & accoûtumée, après laquelle exhibition de, leurs Paffeports en la forme fufdite, ils ne pourront-être inquietés ni recherchés, détenus ni retardés en leurs voyages, fous quelque prétexte que ce

foit.

XXII.

Il en fera ufé de même à l'égard des

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Navires & Barques Françoifes, qui iront dans quelques Rades des Terres de l'obéiffance des dits Seigneurs Etats, fans vouloir entrer dans les Havres, ou y entrant, fans toutefois vouloir débarquer & rompre leurs charges, lefquels ne pourront être obligés de rendre compte de leur Cargaifon, qu'au cas qu'il y eut foubçon qu'ils portaffent aux ennemis des dits Seigneurs Etats des Marchandises de contrebande, comme il a été dit cy-deffus.

XXIII.

Et au dit cas de foubçon apparent, lesdits Sujets feront obligés de montrer dans les Ports leurs Paffeports en la forme cydelfus fpécifiée.

XXIV.

Que s'ils étoient dedans les Rades, ou, eftoient rencontrés en pleine Mer par quelques Navires desdits Seigneurs Etats, ou d'Armateurs particuliers, leurs Sajets, lesdits Navires des Provinces-Unies, pour éviter tout défordre, n'approcheront pas plus près des François que de la portée du Canon, & pourront envoyer leur petite Barque ou Chaloupe au bord des Navires ou Barques Françoifes, & faire entrer dedans deux ou trois Hommes feule

ment,

ment, à qui feront montrés les Paffeports & Lettres de Mer par le Maître ou Patron des Navires François en la maniére cideffus fpécifiée, felon le Formulaire defdites Lettres de Mer, qui fera inferé à la fin de çe Traité, par lefquels Paffeports & Lettres de Mer il puiffe apparoir nonfeulement de fa charge, mais auffi du lieu, de la demeure & réfidence, tant du Maître & Patron, que du Navire même, a fin que par ces deux moyens, on puiffe connoître, s'ils portent des Marchandises de contrebande, & qu'il apparoife suffisamment, tant de la qualité dudit Navire, que de fon Maître & Patron, auxquels Paffeports & Lettres de Mer fe devra don ner entiére foi & créance; & afin que l'on en connoiffe mieux la validité, & qu'el les ne puiffent en aucune maniére être fal fifiées & contrefaites, feront donnés cer→ taines marques & contrefeings de fadite Majefté & defdits Seigneurs Etats Généraux.

X X V.

Et en cas que dans lefdits Vaiffeaux & Barques Françoifes, destinées vers les Havres des ennemis defdits Seigneurs Etats, fe trouve par les moyens fufdits quelques

Mar

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