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des fujets de Sa Majefté; & feront à cet te fin toutes & quantes fois que cela feral requis de part & d'autre dans les terres de l'obéiffance de Sa Majefté & dans les Provinces-Unies publiées & renouvellées détenfes très-expreffes & très-précises, de fe fervir en aucune maniére de telles Commiffions ou Lettres de repréfailles, fous la peine fufmentionnée, qui fera executée feverement contre les contrevenants ; outre la reftitution entiere, à laquelle ils feront tenus envers ceux, auxquels ils auront caufé du dommage.

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Et pour obvier d'autant plus à tous inconveniens, qui pourroient furvenir par les prifes, faites par inadvertance, ou autrement, & principalement dans les lieux efloignés il a été convenu & accordé, que fi quelques prifes fe font de part ou d'autre dans la Mer Baltique, ou dans celle du Nord, depuis Ternçufe en Nor vegue, jufques au bout de la Manche: dans l'efpace de quatre Semaines, ou du bout de ladite Manche jufqu'au Cap de St. Vincent dans l'efpace de: fix femaines, & delà dans la Mer Mé diterrannée & jufqu'à la Ligne dans l'efpace: ·D. S

de:

de dix femaines, & au delà de la Ligne & en tous les autres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois, à compter depuis la publication de la préfente; les dites prifes & les dommages, qui fe feront de part ou d'autre, après les termes préfix, feront portés en compte, & tout ce qui aura été pris, fera rendû avec compenfation de tous les dommages, qui en feront provenus.

IV.

Toutes Lettres de marque, & de repréfailles, qui pourroient avoir été cydevant accordées, pour quelque caufe que ce foit, font déclarées nulles, & n'en pourra être cy-après données par l'un des dits Alliés, au préjudice des Sujets de l'autre, fi ce n'eft feulement en cas de manifefte defny de juftice, lequel ne pourra pas être tenu pour verifié, fi la reque fte de celuy, qui demande les dites repréfailles, n'eft communiquée au Miniftre qui Tetrouvera fur les Lieux de la part de l'Etat, contre les Sujets duquel elles doivent-être données, afin que dans le terme de quatre mois, ou plûtôt, s'il fe peut, il puiffe s'in former du contraire, ou procurer l'accom pliffement de juftice qui fera du.

Ne

V.

Ne pourront audi les particuliers Sujets de fa Majesté être mis en actions ou arreft en leurs Personnes & Biens, pour aucune chofe que fa Majefté peut devoir, ni les particuliers Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux pour les debtes publiques defdits Etats,

VI.

Les Sujets Habitans des Païs de l'obéiffance de fa Majefté, & deflits Seigneurs Etats Généraux vivront, converferont, & fréquenteront les uns avec les autres, en toute bonne amitié & correfpondance; & jouiront entre eux de la liberté de Commerce & Navigation dans l'Europe, en toutes les limites des Païs de l'un & de l'autre, de toutes fortes de Marchandifes & Denrées, dont le Commerce & le tranf port n'est défendu généralement & uni• verfellement à tous tant Sujets qu'Estrangers par les Loix & Ordonnances des Etats de l'un & de l'autre.

VII.

Et pour cet effet, les Sujets de fa Ma jefté & ceux defdits Seigneurs Etats Généraux pourront franchement & librement fréquenter avec leurs Marchandifes & D 6

Na

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par

Navires, les Païs, Terres, Villes, Ports » Places & Riviéres de l'un & de l'autre Etat, y porter & vendre à toutes Perfonnes indiftinctement, acheter, trafiquer & tranfporter toutes fortes de Marchandifes, dont l'entrée ou fortie, & tranfport, ne fera défendu à tous Sujets de fa Majefté, & defdits Seigneurs Etats Généraux, fans que cette liberté réciproque puiffe être défendue, limitée ou restrainte, aucun Privilége, Octroy ou aucune conceffion particuliére; & fans qu'il foit per mis à l'un ou à l'autre de concéder, ou de faire à leurs fujets des Immunités, Bénéfices, dons gratuits, ou autres avantages, par deffus ceux de l'autre à leur préjudice, & fans que lefdits fujets de part & d'autre foyent tenus de payer plus grands ou autres Droits, Charges, Gabelles ou Impofitions quelconques fur leurs Perfonnes, Biens, Denrées, Navires ou Frets d'iceux directement ou indirectement, fous quelques noms, titre ou prétexte que ce puiffe être, que ceux qui feront payés par les propres & naturels Sujets de l'un. & de l'autre.

VITI

Les Sujets des Etats Généraux ne pour

ront

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ront auffi être traitez autrement ou plus. mal dans les Droits de contablic, d'ancréa ge, du Sol parifis, & toutes autres charges & impofitions de quelque nom qu'elles puiffent être appellées, foit fous le titre du Droit étranger ou autrement, fans aucune reserve ou exception, que les fujets mêmes de fa Majefte Très-chrêtienne qui ne feront pas Bourgeois dans les lieux, ou lefdits Droits fe levent.

I X.

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Qu'à l'égard du Commerce du Levant en France, & de vingt pour cent qui fe leve à cette occafion, les Sujets des Etats Généraux des Provinces-Unies jouï ront auffi de la même liberté & franchife, que les Sujets du Roi Très-Chrêtien tellement, qu'il fera permis auxdits Sujets des Etats Généraux de porter des Marchandises du Levant à Marseille & autres Places permises en France, tant par leurs propres Vaiffeaux, que dans des Vaiffeaux François, & que ni dans l'un ni l'autre cas, lefdits Sujets des Etats Généraux ne seront affujetis audit vingt pour cent; fi non dans les cas, où les François y font fujets, portant des Marchandises dans leurs propres Vaiffeaux à Marseille, ou autres, D. 7 Plas

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