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Fiat infertio.

Nous ayant pour agréable la dite Déclaration, l'avons approuvée & ratifiée, l'approuvons & ratifions, par ces préfen tes; promettant en bonne foy & fincerement de la garder, entretenir & obferver inviolablement felon fa forme & teneur, fans jamais aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, en quelque forte ou maniére que ce foit. En foy de quoy Nous avons fait figner ces préfentes par le Président de noftre Affemblée, contrefigner par noftre Greffier, & appofer noftre grand Seau. Fait à la Haye le vingt neuvième d'Avril 1713. Eftoit paraphé, H. van Iffelmuden, vt. Sur le plicq eftoit écrit, Par ordonnance desdits Seineurs Etats Généraux .Eftoit figné, F. Fagel. Et fcellé du grand Seau de cire rouge.

TRAI

TRAITE

Mari

De Commerce, Navigation, ne, fait, conclu & arrefté à Utrecht l'onzième du mois d'Avril 1713. entre les. Ambaffadeurs & Plénipotentiaires de fa Majesté Très-Chreftienne, d'une part; & les Ambaffadeurs & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas, de l'autre part.

e Traité de paix, qui a été conclu au

tien & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, faifant ceffer tous les fujets de mécontentement, qui avoient alteré pendant quelque tems l'affection que Sa Majefté a toûjours eûe pour leur bien & leur profperité, fuivant l'exemple des Rois fes Prédeceffeurs, & lesdits Seigneurs Etats Généraux rentrant auffi dans la même paffion, qu'ils ont cy-devant témoignée pour la grandeur de la France & dans les fentimens d'une fincere reconnoiffance pour les obligations & les Dz

avan

avantages confidérables, qu'ils ont cy-devant reçûs, Sa Majefté ne veut rien obmettre de ce qui peut l'affermir, & les dits Etats Généraux, ne souhaitant pas moins de la perpetuer, ont eftimé, qu'il n'y en avoit point de meilleur & de plus affeuré moyen, que d'établir une libre & parfaite correfpondance entre les fujets de part & d'autre, & pour cet effet regler leurs interefts particuliers en fait de Commerce, Navigation & Marine, par des loix & conventions les plus propres à prevenir tous les inconveniens qui pourroient affoiblir la bonne correfpondance; Sadite Majefté fatisfaisant au défir desdits Etats. Généraux, auroit ordonné le Sieur Nicolas, Marquis d'Huxelles, Marefchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne; le Sieur Nicolas Menager, Chevalier de l'Ordre de St. Michel, fes Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires à l'affemblée de la négociation de la Paix; Et lesdits Seigneurs Etats Généraux, les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffum, & Burggrave de l'Empire & Juge de la Ville de Nimegue; Guillaume Buys, Confeiller

Pen.

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Penfionnaire de la Ville d'Amfterdam:
Bruno vander Duffen, ancien Bourgue-
maiftre, Sénateur & Confeiller Penfion-
naire de la Ville de Gouda, Affeffeur au
Confeil des Heemrades de Schieland,Dijck-
graef de Crimpenerwaerd; Corneille van
Gheel, Seigneur de Spanbroek, Bulke
ftein, & Grand Baillif du Franc & de la
Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs
relevant du Bourg de Bruges du reffort de
l'Etat; Frederic-Adrien Baron de Rheede,
Seigneur de Renswoude, d'Emminkhuy-
fen & Mourkerken, & Président de la No-
bleffe de la Province d'Utrecht; Sicco de
Gollinga Grietman de Franequeradeel,
Curateur de l'Univerfité de Franequer;
Charles Ferdinand, Comte de Inhuysen &
de Kniphuyfen, Seigneur de Vreedewold
&c, Députez dans leur Affemblée de la part
des Etats de Gueldres, de Hollande & de
Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, de Frife,
& de la Ville de Groningue &Ommelandes,
& leurs Ambaffadeurs Extraordinaires &
Plénipotentiaires au dit Congrès de Paix,
de conférer & convenir en vertu de leurs
pouvoirs refpectivement produits, & dont
copie eft cy-deflous tranfcrite, d'un traité
de commerce & navigation, en la maniérę
qui s'enfuit.
D 4

Les

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es fujets de Sa Majesté & des Seigneurs

du Païs-bas, jouïront réciproquement de la même liberté au fait du Commerce & de la Navigation, dont ils ont jouï de tous tems devant cette guerre partous les Royaumes, Etats & Provinces de l'une & de l'autre part.

II.

Et ainfi n'exerceront plus à l'avenir aucunes fortes d'hoftilitez ni de violences les uns contre les autres, tant fur la Terre, ou dans les Riviéres, Rades & Eaux douccs fous quelque nom & prétexte que ce Loit; & auffi ne pourront les fujets de Sa Majefté prendre aucunes commiffions pour des armemens particuliers ou Lettres de repréfailles des Princes & Etats, ennemis defdits Seigneurs Etats Géné raux, & moins les troubler ni endommager d'aucune forte, en vertu de telles Commiffions ou Lettres de repréfailles, ni même aller en course avec elles, fous peine d'être poursuivis & chaftiés comme Pirates; ce qui fera pareillement obfervé par les fujets des Provinces-Unies à l'égard

des

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