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leurs biens, honneurs, dignités, privilé ges, franchises, droits, exemptions, con ftitutions & libertés, fans pouvoir être recherchés, troublés ny inquiétés en général, ny en particulier, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, pour raifon de ce qui s'eft paffé depuis la naiffance de la dite Guerre, & en conféquence du préfent Traité, & après qu'il aura été ratifié tant par fa Majefté Très-Chrêtiennne, que par lefdits Seigneurs Eftats Généraux, leur fera permis à tous & à chacun en particulier, fans avoir befoin de Lettres d'abolition & de pardon, de retourner en perfonne dans leurs Maifons, en la jouïffance de leurs Terres, & de tous leurs autres biens, ou d'en difpofer de telle maniére que bon leur femblera.

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Et fi quelques prises fe font de part & d'autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord depuis Terneufe jufqu'au bout de la Manche dans l'efpace de quatre femaines, ou du bout de ladite Manche jufqu'au Cap de St. Vincent dans l'efpace de fix femaines, & delà dans la Mer Médi terranée & jufqu'à la Ligne dans l'efpace de dix femaines, & au delà de la Ligne

&

& en tous les autres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois, à compter du jour que fe fera la Publication de la Paix, à Paris & à la Haye; lefdites prifes & les dommages, qui fe feront de part ou d'autre après le terme préfix, feront portés en compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu avec compenfation de tous les dommages, qui en feront provenus.

IV.

Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy, & lefdits Seigneurs Eftats Généraux, & leurs Sujets & Habitans réciproquement, une fincere, ferme & perpetuelle amitié & bonne correfpondance, tant par Mer que par Terre, en tout & par tout, tant dedans que dehors l'Europe, fans fe reffentir des offenfes ou dommages, qu'ils ont receus tant par le paffé qu'à l'occafion defdites Guerres.

V.

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Et en vertu de cette amitié & correfpondance, tant la Majefté que les Seigneurs Eftats Généraux procureront & avanceront fidellement le bien & la profperité. l'un de l'autre, par tout fupport, aide, confeil & affiftances réelles en toutes occafions & en tous tems; & ne confentiA. 4.

ront

ront à l'avenir à aucuns Traités ou Negotiations, qui pourroient apporter du dom. mage à l'un ou à l'autre, mais les rompront & en donneront avis réciproquemcht avec foin & fincerité auffi-tôt qu'ils en auront connoiffance.

V.I.

Ceux fur lefquels quelques biens ont été faifis, & confifqués à l'occafion de ladite Guerre, leurs Héritiers ou ayant caufe, de quelque condition ou Religion qu'ils. puiffent-être, jouïront d'iceux biens, & en prendront la poffeffion de leur autorité privée,& en vertu du préfent Traité, fans qu'il leur foit befoin d'avoir recours à la Juftice, nonobftant toutes incorporations au Fifc, engagemens, dons en faits, fentences préparatoires ou définitives données par défaut & contumace en l'absence des parties, & icelles non ouïes, Traités, Accords & Tranfactions, quelques rénonciation qui ayent êté mifes és dites Tranfactions pour exclure de partie defdits biens ceux à qui ils doivent appartenir; & tous & chacuns biens & droits, qui conformément au préfent Traité feront reftitués, ou doivent être reftitués réciproquement aux pres miers proprietaires, leurs Hoirs ou ayant

caufe

cause, pourront être vendus par lefdits proprietaires, fans qu'il foit befoin d'impetrer pour ce confentement particulier; et en fuite les proprietaires des rentes qui de là' part des Fifcs feront conftitués en lieu des biens vendus, comme auffi des rentes & actions, étant à la charge des Fifes refpectivement, pourront difpofer de la proprieté d'icelles par vente ou autrement,. comme de leurs autres propres biens.

VII.

En contemplation de cette Paix, fa Majefté Très-Chrêtienne remettra & fera remettre aux Seigneurs Etats Généraux. en faveur de la Mailon d'Autriche tout ce que fa Majefté Très-Chrêtienne, ou le le Prince, ou les Princes fes Alliez, poffedent encore des Païs-bas communementappellez Elpagnols, tels que feu le Roy, Catholique Charles II. les a poffedez, ou dû poffeder conformément au traité de Ryswick, fans que la Majefté Très-Crêtienne, ni le Prince, ou les Princes fes Alliez, s'en refervent aucuns droits, ou. prétentions directement ni indirectement, mais que la Maifon d'Autriche entrera en la poffeffion defdits Païs bas Efpagnols pour en jouïr déformais & à toujours plei-

nement & paisiblement felon l'ordre de fucceffion de ladite Maifon, auffi-tôt que les Seigneurs Etats en feront convenus avec Elle, de maniére dont lefdits. Païs-bas Efpagnols leur ferviront de Bar riere & de feureté.

Bien entendu que du haut Quartier de Gueldre, le Seigneur Roy de Pruffe retiendra tout ce qu'il y poflede & occupe actuellement, fçavoir la Ville de Gueldre, la préfecture, le Bailliage, & le Bas Bailliagc de Gueldre, avec tout ce qui y appartient & en dépend, comme auffi fpécialement les Villes, Bailliages & Seigneuries de Strahlen, Wachtendonck, Middelaar, Walbeeck, Aertfen, Afferden & de Weel, de même que Racy & kleyn. Kavelaer, avec toutes leurs appartenances & dépendances. De plus il fera remis à fa Majefté le Roy de Pruffe, l'Ammanie de Krickenbeck, avec tout ce qui y appartient & en dépend, & le Païs de Keffel, pareillement avec toutes les ap-. partenances & dépendances, & généra ment tout ce que contient ladite Ammanie & ledit diftrict, fans en rien excepter, fi ce n'eft Erklens, avec fes appar-tenances & dépendances, pour le tout.

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