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ordonnoit la confifcation des Fiefs des Feudataires qui manqueroient à faire cette reconnoiffance.

le

On pourroit peut eftre foutenir que Seigneur Souverain a pû avec juftice mettre la main fur les Fiefs de ceux qui ont manqué volontairement à rendre l'hommage qu'il demandoit. Quoi qu'il en foit on ne prétend plus examiner icy cette queftion. Mais il n'y a point de doute que tout fequeftre ou confifcation des Fiefs de ceux des Barons du Royaume aux quels il n'a point été poffible de fe conformer à la loy portée dans le Décret du Seigneur Souverain, ne foit un fequeftre odieux ou une confifcation infoutenable. On ne pourroit faire qu'une objection au Vaffal qui fe défendroit en alleguant l'im poffibilté où il fe feroit trouvé d'executer l'ordre de rendre hommage dans les fix mois portez par le Décret: C'est que l'impoffibilité alleguée n'auroit pas efté réelle, & que s'il l'avoit bien voulu, il auroit pû executer les ordres de fon Seigneur Souverain. Mais fi l'empêchement de rendre l'hommage en fon temps eft venu du Seigneur Souverain lui même, alors il ne fauroit punir fon Vaflal pour Tom. III. Ꮓ .

n'avoir

n'avoir pas rendu l'hommage en temps & lieu. Le Seigneur Souverain ayant lui même aporté l'obstacle, n'eft plus en droit de fe plaindre, que l'hommage lui ait été dénié. Que penferoit-on d'un Général qui chaftieroit fon Subalterne pour avoir manqué à fon devoir, fi lui mefme l'avoit tenu renfermé dans le temps qu'il devoit remplir la fonction. Ainfi toute peine impofée à un Vaffal, pour n'avoir pas prefté un hommage que le Seigneur Sou verain l'a empefché lui mefme de prefter, doit eftre revoquée & le Vaffal reftitué contre tout ce qui s'eft fait, fuivant les loix divines & humaines.

C'eft le cas de

Pierre. Les onfieur le Duc de Saint

Fiefs qu'il poffedoit dans le Royaume de Naples ont efté confisquez ou annotez par ce qu'il avoit manqué à rendre dans les fix mois l'hommage lige que l'Empereur regnant demandoit comme Roy de Naples à tout le Baronage de l'Etat. On jugera par le Décret fuivant fendu avant que les fix mois fuffent expirez, fi Monfieur le Duc de Saint Pierre a pû prefter cet hommage, & fi l'obftacle qui l'a empefché de rendre le devoir de Vaffal ne venoit pas du Seigneur Souverain mefme,

ET

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EL REY.

lluftre Condé de Taun, mi Virrey, Lugar teniente y Capitan General del ,,Reyno de Napoles ex Interim Han Ile,,gado de Italia algunas noticias de qu'el Duque de San Pedro eftava en animo de paffar a Napoles a dar el Juramiento de fidelidad: Y como en efté fujeto non ,, puede haver otro fin que el de non per,,der la hazienda que tenia en efte Reyno: Quando fu des afecto a mis intereffes ha fido tan conozido como nadie duda y », perfuaden fus parenteles y dependencias, haviendo cafado con hermana del Mar"ques de Torcy Secretario de Eftado d'el ,, Rey de Francia: He Juzgado conbeniente advertir ós de ello para que efteis con ,, el cuydado que combienne y piden oftras ,, circonftancias, y la de no haver fe declarado hafta tener bienes en el Estado de Milan, todo lo qual os encargo y mando ,, tengais muí prefente para vueftro Govierno, fi llegare a efte Reyno y pretendiere la reftitucion de fus Feudos y rentas. De Barcelona a 7 de Feb. de 1708.

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Voicy le mefme Décret traduit en
François mot pour mot

LE ROY.

lluftre Comte de Taun mon Viceroy, I Lieutenant, & Capitaine Général du Royaume de Naples par interim. Nous avons apris par quelques avis d'Italie que le Duc de Saint Pierre eftoit dans la réfolution de paffer à Naples pour y prefter fon ferment de fidelité. Comme cette perfonne ne peut avoir en cela d'autres motifs, que celui de ne point perdre les biens qu'il a dans le Royaume de Naples, attendu l'éloignement de mes interefts qu'il a toûjours témoigné, lequel n'eft inconnu à qui que ce foit & dont on eft encore perfuadé en faifant reflexion fur ces Alliances & fes engagements. Ha époufé la foeur du Marquis de Torcy Sécretaire d'Etat du Roy de France. Voilà de quoi j'ai jugé à propos de vous donner avis afin que vous y ayez l'attention convenable que d'autres circonftances exigent encore comme eft celle de ne s'eftre pas déclaré quoi qu'il eût des biens dans l'Etat de Milan. Vous vous conformerés donc à ce que je vous ordonne icy file Duc de Saint

Pierre álloit dans le Royaume de Naples pour demander la reftitution de fes Fiefs Fait à Barcelonne le feptieme

& revenus. Février 1708.

MOY LE ROY.

Don Jean Antoine Romeo. 11 paroît par la feule lecture de ce Décret qu'il n'a pas efté loifible à Monfieur le Duc de Saint Pierre de prefter l'hommage demandé à tous les Feudataires du Royaume de Naples. Ainfi on n'a pû fuivant l'équité & la juftice mefme la plus rigoureufe, confisquer ni annoter fes Fiefs pour ne l'avoir pas rendu. Le Seigneur Souverain he fçauroit, difconvenir que l'obstacle ne fut légitime & infurmontable. Il venoit de fon propre fait & d'une déclaration de fa part de ne vouloir pas admettre fon Feudataire à l'hommage. Cette résolution fe manifefte fi diftinctement dans le Décret fuivant, émané de la mefme Cour, qu'on ne peut la révoquer en doute.

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EL REY.

lu

lluftre conde de Taun, Virrey Lugar teniente y Capitan General del Reyno de Napoles ex interim. En conformidad de lo que per defpacho de 7de 23

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