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iffance dicelluy au moyen de nôftre pré◄ fent don que luy en faifons, nous de Nôtre plus ample grace autorité et pleine Puiffance et en ufant de Nôtre droit de fouveraineté que nous avons en nôtre dit Duché de Bar et audit Marquisé avons icelluy nôftre fils randu et randons par ces préfentes habille et hidoine à tenir, poffeder, et explecter ledit Marquifé comme vray Seigneur d'icelluy tout ainfi que s'il étoit naturel, nonobftant la tache et maculle de fa nativité que n'entendons ni voulons luy porter quand à ce aucun préjudice, et s'il avenoit que Dieu ne veucille que nôftre dit fils fes enfans mafles et femeles ou les enfans des enfans par fucceffion de temps allaffent de vie à trepas fans aucun Héritier de leurs Corps né et procrée en Loyal mariage, en iceluy cas ledit Marquifé nous retournera ou à nos Suceffeurs Ducs de Bar de plain droit incontinant ledit Cas advenu et de noftre propre autorité en pourrons apréhender la poffeffion ou nos Succeffeurs Ducs de Barfans dificulté ou Contredit Si Donnons en Mandement par ces dites préfentes à nos très-chers et feaux Lieutenant Général, Gens de nos Confeils et des Comptes de noftre dite

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ད།

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Duché de Bar, Bailly de Saint Michel, Avocat Procureurs & autres nos Jufticiers & Officiers à qui il appartient ou leurs Lieutenants & chacun d'eux fi comme à luy apartiendra que de nos prefents Dons & octroy ensemble dudit Marquilé & de cos apartenances faffent, fouffrent, & laiffent, chacun en droit foy nôtre dit fils naturel fes enfans & les enfans de fes enfants defcendans de luy en Loyal mariage à tousjours mais perpetuellement jouir & ufer dores. navant plainement & paifiblement fans en icelluy mettre ou donner ni fouffrir être mis ou donné aucun Ennui deftourbiers ou Empechements au contraire ores ni pour le temps avenir en aucune maniere, mais luy baillent ou faffent bailler ou à celuy ou ceux qui pour luy & jufques il foit venu à fon dict age Competant l'ouverture & poffeffion paifible des Villes & Chateaux au dit Marquifé incontinant & fans aucun dellay ou difficulté, Car tel eft nôtre plaifir & voulons être fait en impofant fur ce filence perpetuel à nôtre Procureur Fifcal & à tous autres. Mandons en outre à tous & chacuns Gens d'Eglife hommes & vaffeaux tenans terres de Fiefs dudit Marqui fé & tous autres manans & habitans en icel Tom. III.

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luy

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luy & qui pour le temps à venir y demeureront obeyr Doresnavant à noftre dit Fils comme à leur Seigneur & à ces Lettres & Mandements, reprandre de luy toutes les terres de Fiefs qu'ils entrennent & faire le fermant de fidelité tel qu'ils doivent & font tenus de faire à caufe d'i celles au regard dudit Marquifé, defquels fermants des maintenant & pour toujours nous les quittons pas ces dittes presentes lefquelles afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours nous avons figné de noftre Mair & à icelles fait mettre noftre fçel donné en noftre cité de Marfeille ledixfep tieme jour d'Octobre l'an de Grace Mil quatre cent feptante troisRENE,par le Roy Larcheveqne d'aix le Comte de Troye, grand Sencfchal de Provence, les Evefques de Toulon, de Marseille, de Digne le Sieur de Sault & les Gens du Confeil & des trois Eftats en grand nombre prefents BENJAMIN.

Extrait du Regiftre aquilla, de l'Armoire A f. 11. Confervé aux Archives de fa Majefté, Collationné par nous Confeillers du Roy en la Cour des Comptes aydes & Finances au Pays de Provence Commiffaires auxdits Archives fouffigné en fuite

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Toidu décret de la Cour rendu fur la requeste préfentée par Monfieur le Marquis de Sede Solliers, le vingt neuf Janvier mil Sept cens douze.

WELITRANY. BOUGEREL

Mémoire concernant les interefts de Monfieur le Duc de Saint Pierre dans les affaires qui doivent être reglees an Congres à Utrecht.

Sabion

"abionette est une Souveraineté fous le titre de Daché, fituée fur les confins du Milanois. En 1693. elle eftoit encore poffedée par Charles fecond Roy d'Èfpagne qui l'avoit acquife du Prince d'Aftiliano. Le Prince de Bozzolo conteftoit à Sa Majesté Catholique la proprieté de cette Souveraineté, prétendant que le Prince d'Aftiliano n'avoit pas pû lui transporter un droit légitime fur Sabionette. Com me Sabionette eft un fief mouvant immédiatement de l'Empereur, le Prince de Bozzolo avoit intenté un procez devant le Confeil Aulique.

Durant la Guerre terminée par la Paix de Rifwyk, le Roy d'Efpagne Charles fe■cond eat befoin d'argent pour la défenfe de l'Etat de Milan. Pour en trouver il

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propofa à Monfieur le Duc de Saint Pier

d'aliener en fa faveur Sabionette, moyennant une fomme d'argent & fous de de certaines conditions.. Son attachement pour le fervice du Roy Catholique l'ongagea à condefcendre à la convention qu'on lui propofoit, & Sa Majefté donna incon tinent un Pouvoir fpecial à Monfieur le Marquis de Leganez Gouverneur de l'Etat de Milan pour figner un traité d'alienation de Sabionette fuivant le projet envoyé de Madrid, & pour en executer les ftipulations.

Ce traité fut fait & figné à Milan le feizieme Juin 1693. entre Monfieur le Marquis de Leganez affifté du Marquis Clerici Chancellier de Milan, de Don Carlos de Bazan Envoyé extraordinaire du Roy Catholique à la Cour de Turin & de Don Jofeph Zambrana Secretaire des Guerres de l'Etat de Milan d'une part, & Monfieur le Duc de Saint Pierre de l'au tre part.

Il est énoncé dans cette convention que Sa Majefté Catholique Charles fecond Roy d'Espagne & Duc de Milan fera mettre inceffamment Monfieur le Duc de Saint Pierre en poffeffion de la Fortereffe & de

l'Etat

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