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ci-jointe Num. 1. des Bourgs & Villages quien dépendent.

On peut encore moins objecter à la Maj fon de Forbin le prétendu Silence qu'on veut que Jean d'Anjou ait obfervé du vivant d'Yolande fa Sœur, Fille du Roi René, car outre que l'on ne convient pas de ce Silence de Jean d'Anjou en faveur d'Yolande fa Sœur, qui d'ailleurs n'a gueres furvê cu au Roi fon Pére, le Teftament qui affûre la fucceffion du Pont à Mouffon aux Defcendans de Jean d'Anjou à l'infini, eft fi pofief, que quand Jean d'Anjou par quelque prédilection pour fa Soeur Yolande auroit été moins ardent, pendant qu'elle vivoit, à fe prevaloir des Dons de René d'Anjou fon Pére, cette prétendue condefcendance ne pouroit préjudicier au droit acquis par ledit Teftament aux Descendans de Jean d'Anjou à perpetuité.

On pourroit encore mettre en doute, fi le Roi René étoit en droit de difpofer, comme il a fait du Duché de Bar, & du Marquifat de Pont à Mouffon. 11 eft aifé de fatisfaire à cette objection. Il fuffit pour cela d'expofer fimplement la difpofition que Louis Cardinal, Duc de Bar a faite du Duché de ce nom. Ce

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Prince, l'An 1419. difpofa de ce Duché en faveur du Roi René, fon petit Neveu & par conféquent fon plus proche parent, après la mort d'Edouard, fils de fon Frére, puifqu'il étoit Petit fils d'Yolande d'Aragon fa fœur, & au défaut de René & de fes hoirs, il nomma pour lui fucceder au même Duché Charles,, Comte du Mayne, Frere de René & fes hoirs: Et au cas du décez de l'un & de l'autre, il fe referve le retour de ce Duché à fa propre perfonne. Or il eft arrivé que le Roi René mourut fans hoirs légiti mes, & que Charles, fon Frére qui lui étoit fubftitué mourut avant lui, auffi bien que le Cardinal fon Grand Oncle à qui le Duché de Bar auroit dû retourner au défaut de René, & de Charles, de façon que la fubftitution étant devenûë caduque, le Roi René qui furvefcut les autres fans avoir d'hoirs légiti mes fut libre d'en difpofer fuivant fa volonté. Sa volonté fut tout à fait judicieuse. & légitime, puifque par fon Teftament il laiffa à René Duc de Lorraine, Fils d'Yo lande fa Fille, le Duché de Bar, & à Jean d'Anjou, fon Fils naturel, le Marquifat de Pont à Mouflon..

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Avant

Avant cette difpofition il y eut un procez entre Yolande d'Aragon & Louis Cardinal de Bar, au sujet de la fucceffion de ce Duché, qui fut terminé par un acomodement. La Reine d'Aragon abandonna fes prétentions fur le Duché de Bar, à Louis Cardinal, moyennant une fomme d'argent & quelques autres terres que ce Cardinal luy donna. Et par conféquent Louis de Bar pouvoit librement difpofer du Duché de Bar en faveur de René fon petit Neveu, & René de même du Pont à Mouffon, qui en fait une partie, en faveur de Jean d'Anjou, à moins que l'on ne voulût entiérement infirmer la difpofition Teftamentaire de Fun & de Fautre, ce qui ne feroit pas de Pintereft de la Séréniffime Maifon de Lorraine.

La longue poffeffion des Ducs de Lorraine ne peut pas non plus préjudicier aux droits du Marquis de Soliez, car outre que l'obligation de fatisfaire aux termes. d'un Teftament, eft immortelle, la prefcription ne peut avoir lieu dans les prétentions d'un Seigneur particulier contre an Souverain. M

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Il demeure donc conftant que le droit

de

de l'Illuftre Maifon de Forbin en la perfonne de François Augufte Marquis de Soliez fur le Marquifat de Pont à Mouffon eft auffi légitime que la détenfion de ce Marquifat en eft injufte, puifque le même Teftament qui eft le fondement de 1 ce droit aquis à toute la pofterité de Jean = d'Anjou, oblige auffi René de Loraine

& fes Defcendans, comme une condition de fon inftitution dans le Duché de Bar. d'en faire jouir cette pofterité.

C'eft auffi la juftice évidente de ce Edroit, qui donne lieu au Marquis de Soliez d'efperer qu'à la fin, la Séréniffime Maifon de Lorraine pour fatisfaire à une obligation fi effentielle, voudra bien lui 1 reftituer ledit Marquifat en qualité d'Hèritier en droite ligne de Jean d'Anjou avec les fruits perçus depuis cent quatre vint ans qui pourront être évaluez fuivant la yaleur des Biens, fans que ledit Marquis ait befoin de recourir à d'autres voyes pour obtenir ce qui lui apartient par toutes les Loix divines & humaines.

Num

NUM. Ie

Les noms des Villages qui compofent & qui relevent du Marquifat & Prévôté du Pont à Mouffon.

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Arfy.

Four

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Aton, com seu La Cour en Haye.

La Neufville.
* Lemeud.
Les Mefnil.
has a Leffe li
I en Letricourt.

Aurenville

Beaucourt.

Beaucourt.

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Bingnicour
Belleau.

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