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haufe, & Bienne; item les Ligues Grifes & dépendances; les Villes de Bremen & d'Embden; & de plus tous Roys, Princes & Etats, Villes, Perfonnes particulieres à qui les Seigneurs Etats Généraux, fur la réquifition, qui leur en fera faite, accorderont d'y être compris.

XXXVII.

Et pour plus grande feureté de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, fera ledit préfent traité publié, verifié & enregistré en la Cour du Parlement de Paris, & de tous autres. Parlemens du Royaume de France & Chambre des Comptes dudit Paris; comme auffi femblablement ledit traité fera publié, verifié & enregiftré par les Scigneurs Etats Généraux dans les Cours & autres Places là où l'on a accoûtumé de faire les publications, verifications & enregiftremens.

XXXIX.

Le préfent Traité fera ratifié & approu vé par le Seigneur Roy & les Seigneurs Etats Généraux, & les Lettres de Ratification feront délivrées dans le terme de trois semaines, ou plûtôt fi faire se peut, à compter du jour de la fignature.

રે

En

En foy de quoy nous Ambaffadcurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de fa dite Majefté, & des Seigneurs Etats Généraux, en vertu de nos pouvoirs refpectifs, avons efdits noms figné ces préfentes de nos Seings ordinaires & à icelles fait appofer les Cachets de nos Armes, à Utrecht l'onziéme Avril 1713.

Signé,

(L.S) Huxelles (L.S.J.v. Randwyck.
(LS) Mefnager. (L.S.) Willem Buys.
(L. S.) B. v. Dussen.

(L.S.)C.v.Gheel van Span-
broeck.

(L.S.) F. A. Baron de Recde de Renswoude.

(L.S) S. v. Goslinga.

(L.S.)Graef v, Kniphuyfen.

s'Enfuit la teneur du Pouvoir des Ambaffadeurs & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrêtien.

LOUIS par la Grace de Dieu, Roy

de France & de Navarre, a tous ceux. qui ces préfentes Lettres verront; Salut. Comme nous n'avons rien oublié pour contribuer

tribuer de tout nôtre pouvoir au rétablisfement d'une paix fincere & folide, & qu'il y a lieu d'efperer que les conférences, qui fe tiennent à Utrecht pour parvenir à un bien auffi défirable, auront bien-tôt un heureux fuccés, voulant encore aporter tous nos foins pour en avancer l'effet, & pour faire cefler au plûtôt la, défolation de tant de Provinces, & arrêter l'effufion du fang Chrêtien; Nous confiant entiérement en la capacité, experience, zéle & fidelité pour notre fervice, de nôtre très-cher & bien-amé Coufin, le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Che-. valier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, & de nôtre très-cher & bien aimé le Sr. Mefnager, Chevalier de nôtre Ordre de St. Michel. Pour ces caufes & les autres. bonnes confidérations à ce nous mouvant, nous avons commis, ordonné & député, & par ces préfentes, fignées de nôtre main, commettons, ordonnons & députons lefdits Sieurs Maréchal d'Huxelles,& Mefnager, & leurs avons donné & donnons pleinpouvoir, commiffion & mandement fpécial en qualité de nos Ambaffadeurs Extraordinaires, & nos Plénipoten

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tiaires,

tiaires, de conférer, négocier, & traiter avec les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nos très-chers, & grands amis les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas, revêtus de leurs pouvoirs en bonne forme, arrêter, conclure, & figner tels Traitez de Paix, Articles & Conventions, que nos dits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires aviferont bon être. Voulant qu'en cas d'absence de l'un d'eux par maladie, ou par quelque autre caufe légitime, l'antre ait le même pouvoir de conférer, négotier, traiter, arrêter, conclure & figner tels traitez de Paix, Articles & Conventions, qui conviendront au bien de la Paix, que nous nous propofons, & à l'utilité réciproque des nos fujets; en forte que nos dits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires agiffent en tout ce qui regardera la négociation avec lefdits Etats Généraux des Provinces-Unies des Païsbas avec la même autorité que nous ferions & pourrions faire, fi nous étions préfens en Perfonne, encore qu'il y eut quelque chofe qui requît un Mandement plus fpécial, non contenu en cefdites préfentes. Promettant en foy & parole de Roy d'avoir agréa

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agréable, & tenir ferme & ftable à toûjours, accomplir & executer ponctuellement tout ce que lefdits Sieurs Maréchal d'Huxelles & Mefnager, ou l'un d'entre eux dans lefdits cas d'abfence ou de maladie, auront ftipulé, promis, et figné en vertu du préfent pouvoir, fans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu, pour quelque caufe ou fous quelque prétexte que ce puiffe étre, comme auffi d'en faire expedier nos Lettres de ratification en bonne forme, et de les faire délivrer pour être échangées dans le tems dont il fera convenu par les Traitez à faire; car tel eft nôtre plaifir. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre nôtre Séel à ces préfentes. Donné à Verfailles le quatriéme jour de Mars, l'an de grace mil fept cens treize, et de nôtre Regne le foixante dixiéme. Signe, LOUIS; er fur le reply. Par le Roy, COLBERT. Sellé du grand fçeau de Cire Jaune.

L

Enfuit la teneur des Pouvoirs des Ami baffadeurs & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux.

es Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas, à tous ceux qui ces préfentes,

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