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fe à l'avenir prétendre à la Couronne, mois encore monter fur le Trofne de France.

Et d'autant que par des renonciations réciproques de la part de la France & par des conftitutions fur la fucceffion hérédi taire à la Couronne de France qui ten-dent au même but, les deux Couronnes de France & d'Efpagne font tellement feparées & défunies l'une d'avec l'autre, que: (lefdites renonciations, transactions, & tout ce qui y a rapport demeurant dans leur vigueur & étant obfervées de bonne foy) lefdites deux Couronne e pourront jamais être unies; C'eft pourquoy le Roy Très-Chrêtien & lefdits Siegneurs Etats fe promettent & s'engagent mutuelfement & de la maniére la plus forte,qu'ib ne fera jamais rien fait ni par fa Majefté Très-Chrêtienne, fes Héritiers & Succeffeurs, ni par lefdits Seigneurs Etats, ni permis, ou fouffert que d'autres faffent, que lefdites renonciations, tranfactions & tout ce qui y a rapport, ne fortent leur plein & entier effet; mais au contraire fa Majefté Très-Chrêtienne & les Seigneurs Etats prendront toûjours foin, & joindront leurs confeils & leurs forces, afin

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que

que lesdits fondemens du falut public demeurent toûjours inébranlables & foyent obfervez inviolablement.

XXXII.

Le Roy Très-Chrêtien confent aussi & promet qu'il ne prétendra, ni n'acceptera aucun autre avantage, ni pour luy même, ni pour fes Sujets; dans le Commerce & la Navigation, foit en Espagne, ou dans les Indes Efpagnoles, que celuy dont on a jour pendant le regne du feu Roy Charles II., ou qui feroit pareille ment accordé à toute autre Nation trafi quante.

Et qu'auffi long-tems que lês Roys d'Ef pagne n'accordent pas d'autres avantages à toutes les Nations trafiquantes, le Com merce & la Navigation en Efpagne, & dans les Indes Efpagnoles, fe feront précisement & en tout de la même maniére qu'ils fe faifoient fous le regne jufques à la mort dudit Roy Catholique Charles II.

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Sa Majefté Très-Chrêtienne & lesdits. Seigneurs Etats fe promettent réciproquement que leurs Sujets feront affujettis,com'me toutes les autres Nations, aux anciennes loix & réglemens faits pares Roys Pré

déceffeurs de fa Majefté Catholique au fujet dudit Commerce & de ladite Navigation.

XXXIII.

Les Seigneurs Etats Généraux confidérant que pour leur feureté il eft néceffaire que rien ne puiffe troubler la tranquilité de l'Empire, le Roy Très-Chrêtien confentira que dans le traité à faire avec l'Empire, tout ce qui regarde dans ledit Empire l'état de Religion foit conforme à la teneur des Traitez de Weftphalie, en forte qu'il paroiffe manifeftement que l'intention de fa Majefté Très- Chrêtienne n'eft point & n'a point été qu'il y ait rien de changé auxdits traités tant à l'Ecclefiaftique qu'au temporel.

XXXIV.

Sa Majefté Très-Chrêtienne confent auffi que dans le mefme traité avec l'Empire, la Fortereffe de Rhinfels & la Ville de St. Goar, avec tout ce qui en dépend, demeurent au Landgrave de Heffe-Caffel, & à fes Succefleurs, moyennant un équivalent raisonnable à payer aux Princes de Heffe Rhinfels; à condition que la Reli- gion Catholique Romaine, de la maniére qu'elle s'y trouve établie, y foit exercée fans aucune alteration. XXXV.

XXXV.

Si par inadvertance ou autrement il furvenoit quelque inobservation ou inconvenient au préfent traité de la part de fadite Majefté ou defdits Seigneurs Etats Généraux & leurs Succeffeurs, cette Paix & Alliance ne laiffera pas de fubfifter en toute fa force, fans que pour cela on en vienne à la rupture de l'amitié & de la bonne correlpondance; mais on reparera promptement iefdites contraventions, & fi elles procedent de la faute de quelques particuliers fujets, ils en feront feuls punis & chaftiez.

XXXVI.

Et pour mieux afleurer à l'avenir leCommerce & l'amitié entre les fujets dudit Seigneur Roy & ceux defdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas, il a été accordé & convenu qu'arrivant cy-après quelque interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne de France & lefdits Seigneurs Etats defdites Provinces-Unies (ce qu'à Dieu ne plaife, ) il fera toûjours donné neuf mois de tems après ladite rupture aux fujets de part & d'autre pour fe retirer avec leurs effets & les tranfporter où bon leur femblera, ce qu'il leur fera permis de faire, comme auffi

de

de vendre ou transporter leurs biens & meubles en toute liberté, fans qu'on leur puiffe donner aucun empêchement, ni proceder pendant ledit tems de neuf mois à aucune faifie de leurs effets, moins encore à l'arreft de leurs Perfonnes.

XXXVII.

En ce préfent Traité de Paix & d'Alliance feront compris de la part dudit Seigneur Roy Très-Chrêtien tous ceux qui feront nommez avant l'échange des ratifications & dans l'efpace de fix mois après qu'elles auront été échangées.

Er de la part des Seigneurs Etats Généraux la Reyne de la Grande-Bretagne & tous leurs autres Alliez, qui dans le tems de fix femaines, à compter depuis l'échange des ratifications, déclareront accepter la Paix, comme auffi les treize loüables Cantons des Ligues Suiffes & leurs Alliez & conféderez; & particulierement en la meilleure forme & maniére, que faire fe peut, les Républiques & Cantons Evangeliques, Zurig, Berne, Glaris, Bafle, Schaf houfe, & Appenzel, avec tous leurs Alliez & conféderez, nommément la République de Geneve, la Ville & Comté de Neufchatel, les Villes de St, Gal. Mil

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