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,ladite convention, touchant lefdits points ,,a été conclû, en foi de quoi, et pour ,,plus grand témoignage de la vérité, et », afin qu'il confte, que ce qui a été dit cideffus, foit l'entiere volonté, & inten ,, tion très-expreffe de tous nos clemens ,, Seigneurs, & fréres que leurs Dilections ,,s'obligent eux, leurs hoirs, & leurs Defcendans à l'obfervation de ce dit Pacte, pour cela cette préfente convention étant expediée in quadruplo a été ,, fignée des mains propres par les préfens ,, nos très-chers Seigneurs, & fréres, & , au nom, & en l'absence de nôtre tréscher Seigneur Ernefte Cafimir de Naffau par fon Mandataire D. Naurath &

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été munie de leurs armes, & cachets, , ce qui a été fait à Dillembourg le 22. du mois d'Août l'an de nôtre Seigneur mille fix cents vingt & un.

(L.S.) Jean Comte de Naffau.

(L. S.) George Comte de Naffau."
(L. S.) Au nom de l'Illuftre & clement
Seigneur Ernefte Cafimir Com-
te de Naffau.

Martin Naurath.

(L. S.) Jean Louis Comte de Naffau.

ΤΑ

Formula Juramenti quod Principes Naffovici ad corroboranda Pacta Familie. præftant.

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Os debetis DeoOmnipotenti jurare & promittere quod hac Pacta Familia quæ vo◄ bis modo pralecta funt, ipfimet quoque legiftis & intellexiftus, in omnibus fuis punctis, claus fulis, tenoribus & intentionibus, affiftente Divino auxilio, fancte, firmiter, & inviolabiliter adimplere, nec contra hac ipfimet neque per alium quidquam facere, neque fieri curare, fed omnibus illis exceptionibus & bene ficiis furium, ut illa etiam nomina habeant, et vobis aliquo modo contra hæc fervire possent, renunciare, et ab illis defiftere, nec ullo umquam tempore illa in judicio neque extra illud allegare, aut aliquo modo illis uti velitis. Quam vere vos Deus adjuvet.

Formulam hanc Juramenti è Germanico idiomate in Latinum translatana effe & 4.quoad femfum per omnia concordare Originali Germanico attestor ego. Joannes Nederdorf, Authoritate Cafarea Notarius Publicus et juratus manu propria et corroboratione Sigilli confueti.Sigena 9 Aug.1702.

TRA

TRADUCTION.

ous devez promettre & jurer à Dieu Tout-Puiffant que ces Pactes de Famille qui vous font préfentement prelûs, & que vous-mêmes avez lû & entendu, vous les accomplirez faintement, fermement & inviolablement avec l'affiftance Divine, dans tous leurs points, clauses, teneurs, & intentions, & de ne rien faire au contraire par vous-mêmes ou par un autre, ni de faire faire, mais de renoncer à toutes les exceptions & bénéfices des droits quel nom qu'ils puiffent avoir, & Vous pourroient en quelque maniére fervir # contre ces Pactes, & d'en défifter, & que dans aucun tems vous ne les alleguerez en Jugement, ou dehors, & que vous ne voulez en aucune façon vous en fervir ou prévaloir. Ainfi vraiement Dieu vous aide.

IN

Information de la part de fon Alt. Sérén. le Prince d'Orange & de Naffau Siegen, au fujet de la Principauté d'Orange et des autres biens et droits de la maison de Châlon, · incorporée dans celle de Naffau.

IP'Hiftoire & les Documens publics ne Sverifioient pas l'indépendance & la Souveraineté de la Principauté d'Orange, les traités de Paix confecutifs, depuis celui de Madrid de l'An 1525, jusques au dernier conclu à Ryfwick en 1698. fourniroient des preuves indubitables, dont on ne pourroit difconvenir, ni auffi de ce que par les mêmes traités la fucceffion a été reconnue dans la maifon de Naffau & confirmée par les juftes titres, & une poffeffion immémoriale & paifible de prés de de deux Siecles, poffeffiones enim ita tempore firmantur (dit Grotius) ut revelli nequeant.

Cependant il ne fera pas inutile, de faire connoître à cette Illuftre Affemblée des Couronnes & Puiffances, pour rendre, par le prochain traité de Paix, à un chacun ce qui lui appartient, combien les demandes de fon Alteffe Sérén. font légitimes & ju ftes, & le peu de fondement dont celles

des

des Competiteurs & de quelques PrétenSedans & Sujets de fa Majefté Très-Chrêt., font appuiées, & leur fauffe prévention de vouloir rendre douteuse ou litigieufe l'indépendance & Souveraineté d'Orange fi folemnellement reconnue.

On n'ignore pas que cette Principauté avec les autres biens, droits, noms, & actions, de la maifon de Châlon incorpo. rée dans celle de Naffau, enfuite du Teftament & Codicille du Prince Philibert de Châlon, eft dévolue incontestablement à l'aîné, par le fideicommis graduel & perpetuel, introduit dans le Teftament du Prince Philippe Guillaume d'Orange, ouvert à préfent par la mort du Roi d'Angleterre fans pofterité, en faveur de fon Alteffe Seren., c'eft ce que l'on établit par d'autres mémoires fur des titres indubita bles; à préfent on touchera & on produira, par voie d'information, quelques éclairciffemens qui concernent l'indépendance abfoluë de la Principauté, pour détromper ceux qui feroient dans le fentiment erroné qu'elle feroit foumise à quelque perquif tion & décifion des tribunaux.

C'est une maxime conftante & univerfellement recûë par tous ceux qui poffedent Tom. III.

&

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