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ce qu'il a des hypotheques fpéciales d'une même rente fur diverfes Terres & Seigneu ries qui peuvent être écheues au partage de deux d'iceux, ou des trois ensemble, l'acquitement d'icelles rentes tant en principal qu'arrerages, fera pris fur la Terre du revenu de laquelle arrerages ont été payez du paffé: & fi aucuns payemens n'en avoient été faits, ils feront tenus fupporter enfemblement, & par égale portion ladite charge, & à la garantie l'un de l'autre pour ce regard, encore que les Terres fubjectes auxdites affignations, ne fufsent de même valeur.

Et quant aux Créanciers & autres, qui peuvent prétendre droit fur les biens de la ditte fucceffion par actions perfonnelles, ou en vertu des hypotheques générales, qui n'ont aucune affignation fpéciale, ni payement en la forme contenue ci-deffus, encore que les trois Fréres y foyent obligés chacun pour un tiers, néanmoins lefdits Sieurs Fréres Prince d'Orange, & Maurice confentent pour gratifier & décharger d'autant ledit Sieur Princes Henri leur Frére, de les prendre à leur charge, & acquiter par moitié jufques à la fomme de cent cinquante mille florins, fi tant lefdites deb

tes

touchant la Paix d'UTRECHT.

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tes & actions peuvent monter; mais s'ils excedent ladite fomme, ce qui fera de plus, fera fupporté par eux trois enfemble chacun pour un tiers. N'entendent toutefois lefdits trois Fréres s'obliger par ce que deffus au payement des debtes contractées pour le fait de la guerre, mais fupplient enfemblement Meffieurs les Etats de les vouloir prendre à leur charge.

Les Titres & Enfeignemens concernans les biens advenus au partage de chacun d'eux, leur feront délivrez de bonne foi. Et quant aux Titres communs & qui peuvent fervir à l'un & à l'autre, demeureront és mains dudit Sieur Prince d'Orange pour en faire la garde, & communiquer les originaux quand il en fera prié & requis, & de permettre qu'extraicts en foient faicts pour s'en fervir au befoin.

Pour le régard des Dames Princeffes leurs Sœurs, elles font priées de fe vouloir contenter; à favoir Madame la Princeffe de Portugal, de la rente de trois mille cinq cens florins, rachetable au denier vingt, qu'il a plû à Meffieurs les Etats lui accorder à la décharge defdits Sieurs fes Fréres; & les Dames Princeffes ifluês de

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Madame Charlotte de Bourbon de la rente de fix mille florins chacun an, auffi rachetable au denier vingt, que lesdits Srs. Eftats ont confenti leur donner pour même confidération, en y joignant les terres qui font au Duché de Bourgogne, lefquelles on délaiffe à icelles Dames forties du mariage de ladite Dame Charlotte de Bourbon: eftimans lefdits Srs. Frères à caufe des grandes charges, rentes & debtes, qui font fur la fucceffion & leurs partages, les chofes fufdites devoir fuffire pour les droits qu'elles y pourroient prétendre. Et à cette occafion s'il advient ci-après, qu'elles poursuivent pour obtenir plus grand partage, les trois Fréres feront tenus de prendre la deffence contre elles, & par ainfi l'évenement du procés demeurera en commun fur eux.

Promettent lefdits Srs. Fréres fur leur foi & honneur, de garder & obferver inviolable ment le contenu au préfent Traité, fans jamais aller au contraire & fans s'entremettre en quelque forte que ce foit au bien & partage l'un de l'autre, ny s'attribuer aucune authorité fur les droits & préeminences qui en dépendent; à l'effect de quoi, & pour l'accompliffement de tout ce que deffus ils obli

gent

gent respectivement tout & un chacun leurs 1 biens. Ainfi fait, conclu & arrefté à la Haye les an & jour que deffus, & en préfence des Seigneurs y mentionnez, hors ledit Seigneur de Brederode, qui n'eftoit préfent. Et ont lefdits Seigneurs Fréres 1 en tesmoing de verité figné les préfentes de leurs mains. Ce qu'ont fait auffi lefdits Seigneurs à leur requifitions, & en outre lefdits Seigneurs Fréres y ont fait appofer les féelz de leurs armes. Et étoit figné Phi1. lippe Guillaume de Naffau, Maurice de Naffau, Frederic Henry de Naffau, Jeannin, Elie de la Place, R. Spencer, Rudolphe Winwood, Guillaume Louis Comte de Naffau, Johan van Oldenbarnevelt, & avoit trois grands Sceaux en cire rouge, pendants à doubles queues de parche

min.

Extrait du Teftament du Prince d'Orange Philippe Guillaume, en date 20. Février 1618.

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T fi en cas nous n'en avons point, & les aiant, vinffent à faillir fans laiffer hoirs légitimes Femmes ou Femelles, tel cas nous avons nommé & inftitué, N 6

en

nom;

nommons & inftituons nôtre héritier univerfel en tous nos biens & chacun nos Principautez, Comtez, Baronnies, Terres, & Seigneuries & autres biens quelconques tant paternels que maternels, droits, noms, & actions de quelle nature ou conditions qu'ils foient, & en quel lieu & endroit qu'ils foient fituez (refervant nos meubles comme n'en ayant eu aucun en héritage de feu mon Pére ni de la Maison) Nôtre très-cher Monfieur Frére & Prince Maurice de Naffau & après lui fes enfans Mâles procréez en légitime mariage, & leurs hoirs & defcendants d'eux, préferant toûjours le plus prochain mâle unique & univerfel fucceffeur, fubftituant au défaut de lui pour l'être l'enfuivant: & en cas que mondit Frére & fes Fils allaflent de vie au trefpas fans délaiffer Enfans mâles procréez de leurs corps en loyal mariage, inftituons à nôtre héritier pour le tout & en la forme fufaite nôtre très-aimé Frére le Prince Henri de Naffau, & au défaut de lui fes hoirs mâles procréez en légitime mariage & defcendants d'eux fucceffivement, préferant toûjours l'aîné & le plus prochain pour représentation, & fubftituans les enfuivants felon l'ordre que dit eft: & fi

l'un

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