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biens fizez au Duché de Brabant & Comté de Flandres, avec les noms & actions. qui en dépendent jouira encore ledit Sieur Prince d'Orange, par forme d'ufufruit fa vie naturelle durant, du Comté de Vianden, Seigneuries de S. Vith, Rutgenbach, de tous droits, préeminences, authoritez, profits, & revenus qui en dépendent, fans que ledit Sieur Prince Maurice, au partage duquel la propriété d'icelui Comté, Terres & Seigneuries doit é choir, comme il fera dit ci-après, s'y puiffe aucunement entremettre, ni y prétendre aucune chofe du vivant dudit Sieur Prince d'Orange, finon ladite propriété nue & fimple, pour la confervation de laquelle il pourra néanmoins faire ce qu'il jugera être requis par droit & coûtume. Sera tenu ledit Sieur Prince d'Orange à caufe dudit ufufruit de payer les arrerages qui font échûs, & écherront pendant le tems de fa jouiffance des rentes conftituées, & fpécialement affignées fur ledit Comté, Terres & Seigneuries. Prendra encore fa part pour un tiers en la fomme promife & accordée par les Archiducs, à Meffieurs les Etats au profit des trois Fréres, le même jour que la Trêve fut conclue, & arrestée, N 2

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fur lequel partage fera auffi tenu de con tenter Madame la Comteffe de Hohenlo fa Sœur aînée,

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Et quant audit Sr. Prince Maurice, il aura pour fon partage, & à caufe des droits par lui prétendus, les Terres & Seigneu ries qui enfuivent, avec les biens droits, noms & actions qui en dépendent: à fçavoir le Marquifat de la Vere & Flexingues. enfemble les Seigneuries de Dombourgh, avec. les autres biens fituez, en l'Ile de Walcheren, felon qu'il en jouit de préfent; la Seigneu rie de Nievaert, la Seigneurie & Ville de Grave avec le Païs de Cuycq, la Seigneu rie de la Lecque & Polanen, enfemble la propriété du Comté de Vianen & autres Terres, & Seigneuries fizes au Pais de Luxembourg, dont l'ufufruit a ci devant été compris au partage dudit Sieur Prince d'Orange, après le déceds duquel ledit ufufruit fera réuni & confolidé à la propriété au profit dudit Sieur Prince Maurice, s'il eft lors vivant, finon de fes héritiers, ou qui auront droit, & caufe de lui, demeųrera encore au partage dudit Sieur Prince Mau rice l'action entière, & pour le tout, du Païs, Baronnie & Seigneurie de Linguen, Cloppen penbourg, autres appartenances, qui en dé◄

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pendent, comme auffi le tiers de ce qui doit provenir du, Traité fait par Meffieurs les Etats avec les Archiducs en faveur defdits Sieurs Fréres: moyennant quoi fera à fa charge de contenter Madame la Princeffe de Portugal de la rente de deux mille florins chacun an, rachetable au denier vingt, à elle délaiffée par la derniere difpofition dudit feu Sieur Prince d'Orange, comme auffi de payer à Monfieur le Comte Guillaume pareille rente de deux mille florins pendant la vie à cause de feue Dame de Naffau fa temme, & à ce moyen la fucceffion d'icelle Dame demeurera & appar tiendra pour le tout audit Sieur Prince Maurice, & à ladite Dame Princeffe de Portugal fa Sœur.

Et ledit Sieur Prince Henri, troifiéme Fils, aura pareillement pour fon partage les biens, Terres & Seigneuries qui enfuivent, avec les noms, droits & actions qui en dépendent, la Seigneurie & Ville de Geertruydenbergue, la maifon & moulins qui font tant au dedans que hors d'icelle Ville, la Seigneurie de la haute & baffe Swaluwe, celle de Drimmelen & Wafpicq, la Seigneurie de Stanthafen, Almonde, Dubelmonde, de TwintighocN 3

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Ven, avec les pêcheries qui font près de Saint Geertruydenbergue, pour jouïr ci après defdites Terres & Seigneuries à la charge du Douairie de Madame la Princeffe d'Orange fa Mere, & fans qu'il puif fe rien prétendre des fruits perçûs du paffé. Aura encor ledit Sieur Prince Henri un tiers en la fomme accordée par les Archiducs, dont mention a été faite cideffus.

Jouiront lefdits Sieurs Frères des droits, biens, terres et Seigneuries écheûes à leur partage, comme de leur propre, et en pourront difpofer et ordonner en toute liberté, ain, fi que bon leur femblera; et s'ils avoient quel» ques action l'un en l'encontre de l'autre tant pour les biens paternels que maternels, et pour quelque autre caufe que ce foit, elles demeu◄ rent confufes, et éteintes moyennant le préfent partage.

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S'il avient auffi que ledit Sieur Prince d'Orange par les actions qu'il a intentées ou pourroit intenter ci-après, faffe déclarer en justice quelques engagements, ventes, ou autres aliénations faites par le defun&t Sieur Prince d'Orange leur Pere, nulles; comme le profit en doit demeurer à lui feul, auffi eft-il convenu & accordé, fi les

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acquereurs qui auront été évincez des chofes par eux acquifes prétendoient avoir quelque recours contre lefdits Sieurs Princes Maurice & Henri, que ledit Sieur Prince d'Orange leur Frére fera tenu d'entrer en cause pour eux, & les en acquiter, & dédommager.

Encore que par la nature du partage qu'ils font à préfent, ils foient refpectivement tenu de garantir l'un à l'autre ce qui eft écheu à leurs partages, ils ont néantmoins accordé afin d'éviter qu'ils n'entrent ci-après en nouvelles difputes et procés qui pourroient être cause d'interrompre, et troubler leur amitié, que chacun jouira de fon par1age à fes perils et fortunes, et fupportera feul les charges réelles qui font deffus, comme auffi les rentes conftituées à pris d'ar gent affignées spécialement fur les biens advenus à fon partage, encore que ladite affignation fpéciale n'ait été faite par ceuvre de Loi, mais par la feule déclaration dudit feu Sieur Prince d'Orange faite par contract, ou bien de fon ordonnance, ou de celle de fon Confeil, pourvû qu'en vertu desdites Ordonnances les payements a-yent été faits et continuez à moins cinq. années avant, ou après fon déceds; et pour

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