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commoder entiérement, lesdits differents. Cet Article du Traité de Ryswick en 61697, quoi que clair & précis, n'a pas été mieux exécuté que les précedens, par ce que la guerre a recommencé, dans le même temps que Guillaume II. eft mort.

En quelque qualité que fe préfente au Congrès d'Utrecht, S. A. E. de Brandenbourg & tous autres prétendans aux biens de la Maifon de Châlon, ils ne le peuvent faire, qu'en deux maniéres, où comme defcendans de ladite Maifon de Châlon, ou comme fubrogez Héritiers.

Comme defcendans de la Maifon de Chalon,ils nede peuvent prouver,& ce n'est pas la qualité qu'ils prennent; ce n'est donc que comme fubrogez Héritiers.

En cette Qualité ils font tenus à deux chofes; la premiére de pourfuivre les procedures commencées, au confeil du Roi, par Guillaume de Naffau premier du Nom dont Guillaume III. fe difoit Héritier & par conféquent tenu de les faits.

La 2. d'executer le Traité de Ryswick comme fe difant Héritiers de Guillaume III. avec lequel cet Article a été conyenû.

Mr. le Marquis de Mailly & de Nefle

ne

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ne le présente aujourd'huy au Congrès d'Utrecht que pour demander la continuation des procedures commencées par GuilJaume de Naffau en 1559.au confeil du Roi, ou l'execution du Traité de Ryswick, fe refervant à faire connoître que, de quelque maniére, que l'on confidére la Principauté d'Orange, foit comme une Souveraineté, foit comme un bien fubftitué, elle n'a pû fortir de la Maifon de Châlon.

CommeSouveraineté elle ne peut ny être vendûë, ny être donnée.

Comme un bien fubftitué, elle n'a pû fortir de la Maison de Châlon, puifque le Teftament de Marie Desbaux du 22. May 1416. établit une fubftitution perpetuelle & graduelle dans la Maifon de Châlon; tant dans la branche mafculine que dans la branche féminine & par conféquent René de Nassau & tous autres n'ont pû changer la difpofition du Teftament de Marie Desbaux, qui acû fon execution jufqu'à René de Naffau qui de fon autorité a transporté les biens de la Maifon de Châlon dans une Maison étrangere.

Le fait eft inconteftable & il en refulte que Mr. le Marquis de Nefle eft le feul qui ait droit aux biens de la Maifon de Chálon,

puis qu'il en eft le feul Héritier comme defcendant de Marie Desbaux & il efpere de la Juftice de leurs Excellences affemblées au Congrès d'Utrecht, ou qu'Elles nommeront des Commiffaires, comme il eft porté par le Traité de Ryswick, ou qu'Elles délaifferont les parties à continuer au confeil du Roy les procedures commencées par Guillaume de Nassau premier du Nom en 1559.

Mémoire concernant les demandes de Son Alteffe Séréniffime Monfeigneur le Prince d'Orange de Nassau Siegen, prefentées à leurs Excellences les Seigneurs Ambasfadeurs Plénipotentiaires des Puiffances Alliées, de France, Princes Neutres affemblés au Congrès d'Utrecht pour une

Paix Générale.

de

Cendre la paix à l'Europe, en re-
Co
Momme il s'agit préfentement,

tabliffant l'Union entre les Puiffances qui font en guerre, & que les Conférences fe renouvellent, pour conduire ce grand ouvrage à une fin défirée, & reftituer un chacun dans fes biens.

Son Altefle Séréniffime étant indifpen.

1a

fablement obligée à foutenir les interêts de la Maifon de Naffau, & les fiens en particulier comme premier fubftitué chef & Aîné de la Maifon fur le fondement incontestable des traités de Paix, & des particuliers faits dans fa Maison.

Le foufigné Confeiller intime & Dépu té de Son Altefle Séréniffime enfuite de fon pleinpouvoir demande en premier lieu en fon nom, que la France reftitue à Son Alteffe Séréniffime le traité de Paix par futur, la principauté & Ville d'Orange avec tous fes droits, appartenances, prérogatives, préeminences & fuperiorités avec les fruits & revenus perçus depuis le faififfement en fait par Sa Majefté le Roi Très-Chrêtien à caufe de la préfente guerre en qualité de Succeffeur légitime de la Maifon de Chalon-Orange incorporée dans celle de Naffau, & que par conféquent Son Altefle Séréniffime foit reconnue pour Prince Souverain, naturel, & légitime de la Ville & Principauté d'Orange, ôtant toutes main mifes & empêchemens, caffant & annullant toutes procedures, exploits de juftice & arrêts donnés au contraire fur le pied des précedens traités de Paix ci-joints.

En

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En second lieu Son Alteffe Séréniffime demande d'être reftituée en vertu des mêmes droits fucceffifs confirmés par les traités de Paix dans la Maifon de Naffau, en tous les biens, terres, & Seigneuries fi tuées en France, Franche-Comté, Dauphiné; & autres païs dépendans de la domination de la France, & auffi dans tous fes droits, noms, & actions, priviléges, ufances, & prérogatives au même état, & en la même maniére, dont les prédéceffeurs Princes d'Orange de la Maison de Châlon & de Nassau en ont toûjours jouï, ou dû jouïr, auxquels Princes Son Alteffe Séréniffime fuccede, avec tous les fruits, & revenus perçus depuis le faififfement fait à cause de la préfente guerre, le tout fur le pied des précedens traités de Paix depuis celui de Madrid de l'An 1525. jus ques au dernier conclu à Ryswick en l'An 1697.& felon la déclaration de Sa Majefté Très-Chrêtienne du 30. de May 1698. Par lefquels traités de Paix la Principauté d'Orange & tous les autres biens, noms droits, & Actions ont été rendus à la Maison de Naffau, comme à Elle appartenans, & confirmés & refervés au plus proche représentant mâle de la ligne aînée Tom. III. M mal

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