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Britannique a été le poffeffeur légitime, lui font retournez ci-devant en pareilles occafions, com. me celle-ci, tant par la Paix de Nimegue, que par celle de Ryfwick, & qu'Elle en a enfuite jouï paifiblement, ils les feront ausfi retourner à la Succesfion de Sadite Majefté Britannique, fans préjudice de toutes actions & prétenfions que Sa Majefté Prusfienne ou autres pourroient penfer d'avoir fur lefdits Biens, ou partie d'iceux, « puifque c'eft le moyen de prevenir toute injuftice, de laiffer des Pupiles, fi dignes de commiferation, dans leur Droit, ausfi-bien que Sa Majefté Prusfienne, ou quelques autres que ce puifle être, dans celui qu'ils penferoient avoir, & de ne donner aucun fujet ou raifon de plainte à perfonne.

Mee

Mémoire pour Monfieur le Marquis de Mailly & de Nefle, fur la Principauté d'Orange, & les autres biens de la

Om Maifon de Châlon.

Si M

Monfieur le Marquis de Mailly & de Nefle pouvoit fe promettre, que Mesfieurs les Plénipotentiaires affemblez au Congrès d'Utrecht, vouluffent bien fe donner la peine d'examiner les droits des prétendáns à la Principauté d'Orange, & aux autres biens de la Maifon de Châlon; il luy feroit très-facile de prouver que per. fonne n'a un droit micux étably, & plus inconteftable que le fien fur la dite Principauté & les autres biens; puifqu'il eft le feul Héritier de cette Maifon, "comme il la prouvé dans l'inftance qui eft encore indécise au conféil du Roy, entre les Héritiers de feu S, A. S. Monfieur le Prince de Conti & ledit Sr. Marquis de Nefle, & où l'affaire avoit été portée par Guillaume premier de Naflau; mais comme par les Traitez de Paix qui ont été faits, depuis la mort de René de Naffau, tué au ficge de faint Dizier fans pofterité, il paroît qu'on n'y a jamais entendû les parties intereflées, Mr. le Marquis de Mailly fe con

tente

tente dans celui-cy de demander la continuation des procedures commencées par Guillaume de Naffau en 1559, en qualité d'Héritier de René de Naffau. S. A. E. de Brandenbourg, & tous autres préten dans à la fucceffion de Guillaume III. dernier Roi d'Angleterre, ne peuvent s'empêcher de fuivre cette procedure, ou de renoncer à la qualité d'Héritiers de la maifont de Naffau. La feule expofition du fait, décide la Question de Droit ; & établit incon teftablement les biens de la maifon de-Châlon dans les defcendans de cette Maifon, à l'exclufion des étrangers.

En 1530. Philbert de Châlon fût tué au fiege de Florence, fans pofterité. Comme il étoit le dernier de la branche Masculine, Claude de Châlon époufe d'Henri de Naf fau, fût fubftituée à tous les biens de la Maifon de Châlon, fuivant la difpofition du Teftament de Marie Desbaux, qui appelle les Filles au défaut des mâles perpetuellement, & graduellement.

René de Naflau a jouï de la Principauté d'Orange jufqu'à fa mort, qui arriva au fiege de S. Dizier, où il fut tué fans posterité. Il avoit fait, peu de temps auparavant, un Teftament en faveur de fon cou

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fin Guillaume de Naflau étranger à la Maifon de Châlon,& c'eft ce Teftament qui fait leTitre primordial des Héritiers de Guillaume III. dernier Roi d'Angleterre.

La premiére occafion, où Guillaume de li Naffau, a fait ufage de fon Teftament, eft le Traité de Château Cambrefis, où se trouvant fecond Plénipotentiaire de Philippe II. Roi d'Espagne, il fit inferer, fans. partie appellée, & par fon credit, un Article dans le dit Traité, qui porte que la Principauté d'Orange luy feroit reftituée en vertu du Teftament de René de Naffau, Héritier de la Maifon de Châlon, pour en joüir ainfi qu'il faifoit & pouvoit faire aavant l'ouverture des guerres.

Cette piece ne luy parut pas fuffiffante, pour de plein droit, fe mettre en poffeffion de la Principauté d'Orange. Pour autorifer fon prétendu Titre, il eût recours à François II. Roi de France, à qui il demanda que les Procés commencés differens Tribunaux pour raifon des biens de la Maifon de Châlon, fuffent évoquez à la Perfonne de fa Majefté & cependant qu'il fût envoyé en poffeffion fuivant le dit Traité de Château Cainbrefis.

en

François II, luy accorda des lettres pa

tentes

tentes, conformes à fa demande, à condition, néantmoins, qu'il feroit juger, dans fix femaines, toutes les conteftations: Guil laume de Naffau fit fignifier ces lettres à Louïs de Sainte Maure, qu'il reconnut par là feul Héritier de la Maison de Châlon, puis qu'elles ne furent fignifiées qu'à luy. Mr. le Marquis de Mailly & de Nefle eft aux droits de Louis de Sainte Maure, comme il la prouvé au procés par fa Généalogie, Les autres Traitéz qui ont été faits depuis ce temps là, contiennent un femblable Article; mais celui de Ryswick explique plus clairement la chofe, dans le Treiziéme, où l'on convient du rétabliffement du Roy de la Grande-Bretagne dans la Principauté d'Orange, de la même maniére & aux mêmes conditions qu'il en jouïffoit avant que les guerres l'en euffent dépoffedé & pour Juger fi la poffeffion étoit jufte ou non, P'Article finit par ces mots, & pour d'autant plus prevenir & terminer fans retour, toutes les difficultés, troubles, prétentions & procès, nez & à Naître à l'occafion desdits biens, lefdits Seigneurs Rois, favoir Louis XIV. & Guillaume III, nommeFont des commiffaires de part & d'autre, & Yeur donneront pouvoir de décider & ac

com.

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