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Brunfwyk-Lunebourg, & qu'ils feroient contraires aux déclarations expreffes de fa Majefté, la Reine de la Grande-Bretagne, parce que felon ces Déclarations, fon Alteffe Electorale doit être reconnuë par le Roi de France même pour huitiéme Ele&teur, comme Elle l'eft en effet du confentement formel de l'Empereur & de tout l'Empire, ce qui feroit renversé en cas qu'on voulut donner le 8. Electorat à la maison Palatine, dès que la Branche Electorale d'à préfent de cette maifon feroit éteinte. Il s'enfuivroit même de là qu'on ôteroit auffi à fon Alteffe Ele&t. de BrunfwyckLunebourg l'office d'Architréforier de l'Empire, qui luy a été conferé par le même confentement fusdit, & que cet office attaché au 8. Electorat pafferoit avec le dit Electorat à la maison Palatine, de forte qu'à l'extinction de ladite Bran che Electorale Palatine, par un ordre tout à fait renversé, les autres Branches de cette famille deviendroient Héritieres, non pas de l'Electorat de leur Branche aînée, mais de l'Electorat de la maifon de BrunswijckLunebourg, quoyque cette maifon ne fut pas encore éteinte, & celle cy deviendroit en ce cas là Héritiere de l'Electorat de

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la maison de Bavière, c'eft-à-dire d'un Electorat qui ne feroit que le 9. en rang, au lieu du 8. dont Elle auroit été en poffef fion auparavant, fans avoir merité d'être déprimée.

On ne fauroit croire que cela puiffe être l'intention de fa Majefté T. C. & beaucoup moins que fa Majefté la Reine de la Grande-Bretagne voulut permettre qu'on fit un tort de cette natute à fon Alteffe Electorale de Brunswyck-Lunenbourg, ou à sa Posterité, directement contraire à fes intentions & déclarations généreuses alleguées ci-deffus.

On n'entre ici dans la queftion de la Reftitution de la maison de Baviére, qu'autant que cette Reftitution pourroit préjudicier à la maison Electorale de BrunswyckLunebourg, par raport à som 8. Electorat laissant au refte à l'Empereur & à l'Empire à décider, fi & de quelle maniére elle doit fe faire; toûjours eft-il certain que fi la dignité Electorale doit être reftituée à la Maison de Baviére, ce rétabliffement ne peut fe faire que par la création d'un nouvel Electorat en fa faveur,comme cela s'eft pratiqué à la Paix de Weftphalie, lorf qu'on remit la dignité Electorale dans

la Maison Palatine à laquelle on l'avoit ôtée par le Ban de l'Empire, comme la Maifon de Bavière en a été privée de la même maniére à l'occafion de cette guerre.

On ne fauroit objecter à cela, que le Ban de l'Electeur de Bavière n'est pas valide, car perfonne ne peut nier que l'Empereur & l'Empire [felon l'ufage pratiqué dans les autres Etats ] ne foyent en droit de mettre au Ban des Membres de l'Empire quand ils jugent qu'il y a pour cela des raisons légitimes. Et fi on allegue que le College des Princes s'eft plaint de ce qu'on n'avoit pas demandé fon confentement dans cette occafion, il y aura à repondre, qu'alors felon les Capitulations Imperiales, l'Empereur du confentement des Electeurs pouvoit prononcer le Ban; & ce n'eft que pour l'avenir qu'il a été réglé par la nouvelle Capitulation Caroline, que le Ban ne pourroit être prononcé fans la concurrance du College des Princes & Etats, & par conféquent de tout l'Empire. Surquoi il eft néceffaire de remarquer que le 8. Electorat & la dignité d'Architréforier de l'Empire ci-devant poffedés par l'Electeur Palatin ont

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I été conférés à son Alteffe Electorale de Brunswyk-Lunenbourg par le confentement de tout l'Empire, de forte qu'à cet égard on ne peut faire aucune objection à fon Alteffe Electorale. C'est là une preuve inconteftable que le Ban contre l'Electeur de Baviére eft approuvé par le College des Princes auffi-bien que par celui des Electeurs, & par conféquent par tout Empire, & qu'il ne fauroit être repu té par perfonne comme illegal ou non va lable. A Utrecht le 6. Février 1713.

Deux Articles féparez du Traité de Paix conclu à Utrecht, entre les Miniftres du Roi d'Espagne & ceux du Duc de Savoye.

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I. Ue le Roi d'Espagne cede dans toutes les formes, la propriété du Royaume de Sicile au Duc de Savoye, à condition qu'il s'engagera le plus folemnellement qu'il fera poffible, de ne jamais s'opofer directement ni indirectement, aux Prétentions que le fufdit Roi d'Efpagne a fur les Etats d'Italie dépendans de la Monarchie d'Efpagne, jufqu'à la Paix générale; qu'il ne s'opofera pas non plus, file G 3

Roi

Roi d'Espagne fe trouve forcé de les attaquer lui-même ou en fon nom, par l'inobfervation du Traité de Neutralité, figné le 14. Mars à Utrecht de la part de la Cour de Vienne, eu égard à l'Italie; & que la Ceffion dudit Royaume dépendra tellement de cet Article, que ce doit en être une Condition fine qua non.

II. Que le Roi d'Espagne ne cede ledit Royaume au Duc de Savoye, qu'à condition qu'il y aura déformais une Alliance perpétuelle entre S. A. Royale & fes Succeffeurs, & le Roi d'Espagne & fes Suc- ceffeurs; & qu'en vertu de cette Alliance qui devra être des plus étroites & des plus fincéres, le Duc de Savoye ne s'engagera pas feulement de n'entrer en aucun engagement préjudiciable ou défagréable au Roi d'Efpagne, directement ou indirecte. ment, mais promettra encore de l'aider contre tous ceux qui voudroient lui difputer ce que les Traitez de Paix conclus à Utrecht lui ont cedé: Que le Duc de Savoye promettra encore de ne faire aucune Alliance avec quelque Puiffance que ce foit fans en avertir préalablement & fincérement le Roi d'Espagne, & en attendre l'aprobation: Que tous les Biens confifquez par

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